Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.604, FS-B (N° Lexbase : A45247B8)
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par Charlotte Moronval
le 18 Novembre 2021
► Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement ;
Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
En l’espèce. Un salarié d’une société, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme, saisit la juridiction prud’homale, le 15 janvier 2010, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En cours de procédure, le 1er avril 2010, il est licencié pour faute par son employeur après obtention d’une autorisation administrative à cette fin. L’autorisation administrative de licenciement est annulée par le juge administratif. Le salarié demande alors à la juridiction prud’homale, toujours saisie de la demande de résiliation judiciaire, de prononcer cette résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
La cour d’appel retient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. La société forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que le salarié n’avait pas demandé sa réintégration dans l’entreprise à la suite de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 2422-4 (N° Lexbase : L0228H9C), L. 2411-1 (N° Lexbase : L8528LGX) et L. 2411-22 (N° Lexbase : L3965K7Y) du Code du travail et l’article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L0894KZ7), dans sa rédaction applicable en la cause.
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