Le Quotidien du 28 octobre 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Plus-values de cession de titres et imposition du crédit-vendeur : renvoi devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 octobre 2021, n° 452773, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A174449H)

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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Octobre 2021

La question de la conformité à la Constitution du I de l'article 150-0 A du Code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

🖊️ Que prévoient ces dispositions ? Aux termes de l’article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L0732L7A), « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB (N° Lexbase : L3214LCZ) et 150 UC (N° Lexbase : L3832KWT), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 (N° Lexbase : L2103HLH) et aux 6° et 7° de l'article 120 (N° Lexbase : L9374G7C), de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ».

👉 La date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.

Les requérants soutiennent que les dispositions précitées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A) et l'exigence qui en résulte de prise en compte des facultés contributives des redevables de l'impôt, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d'un crédit-vendeur, d'obtenir une réduction de l'imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.

⚖️ Solution du CE. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe d'égalité devant les charges publiques dont résulte l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

💡 Rappelons que le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 25 janvier 2017 qu’une opération de cession de valeurs, droits ou titres ne peut être requalifiée en libéralité n'entrant pas dans le champ des dispositions des articles 150-0 A (N° Lexbase : L0732L7A) et 150-0 D (N° Lexbase : L2206LYD) du CGI, alors même qu'elle interviendrait pour un prix nul ou symbolique ou en l'absence de paiement du prix convenu au contrat, en l'absence d'intention libérale du cédant vis-à-vis du cessionnaire. La CAA de Paris n’avait pas suffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si les contribuables avaient agi ou non dans une intention libérale et en constatant uniquement que la cession avait été réalisée pour un prix nul (CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 392063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5621TAG).

Consulter sur cette affaire les conclusions du Rapporteur public, R. Victor, Lexbase Fiscal, février 2017, n° 686 (N° Lexbase : N6519BWD).

 

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