Réf. : Décret n° 2021-1281, du 30 septembre 2021, modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen (N° Lexbase : L2043L88)
Lecture: 3 min
N9069BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 22 Octobre 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 2 octobre 2021, introduit les modifications du Code des postes et des communications électroniques et du Code de la consommation nécessaires à la transposition de la Directive n° 2018/1972 du 11 décembre 2018, établissant un Code des communications électroniques européen (N° Lexbase : L4469LNT).
Les dispositions législatives ont été, pour leur part, introduites par l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 (N° Lexbase : L6123L4K) et un premier décret a été publié le 2 septembre 2021 (décret n° 2021-1136, du 31 août 2021 N° Lexbase : L7973L7G ; V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 686 N° Lexbase : N8623BYZ)
Le décret apporte d'abord certaines précisions à la procédure de notification des incidents de sécurité décrite à l'article D. 98-5 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4343L8D). Sont ainsi introduits :
Le décret précise ensuite les nouvelles obligations des fournisseurs de services de communications électroniques en matière de communications d'urgence, de transmission de messages d'alerte aux populations et de certaines informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics.
Il complète également les obligations de transmission d'informations par les opérateurs de communications électroniques afin de permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'accomplir certaines de ses tâches de régulation et prévoit la possibilité pour cette autorité de demander des informations à d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs connexes.
Il précise, par ailleurs, les modalités de fixation par l'ARCEP des obligations d'interopérabilité aux fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnels non fondés sur la numérotation afin d'assurer la connectivité de bout en bout au profit de l'utilisateur final.
Il précise ensuite les modalités d'application du nouvel article L. 36-15 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6609L4K) traitant des procédures de notification à la Commission européenne de certaines décisions prises par l'ARCEP :
Il adapte les procédures de délimitation des marchés pertinents, de désignation des opérateurs ayant une influence significative sur le marché pertinent et de détermination des remèdes au nouveau cadre européen (par ex. : détermination des marchés pertinents pour une durée de cinq ans maximum au lieu de trois ans, modalités d'application de la procédure d'engagements en matière de co-investissement et d'accès aux réseaux) ou à de nouvelles exigences (par ex. : obligations de prévoir des niveaux de qualité de service pour toute offre publiée par un opérateur soumis à des obligations de non-discrimination).
Il précise enfin la liste des informations précontractuelles mentionnées à l'article L. 224-27-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6563L4T) ainsi que la liste des informations qui doivent faire l'objet d'une publication sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées pour l'application de l'article L. 224-42-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6571L47).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479069
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.