Le Quotidien du 25 octobre 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] TEOM : le bien-fondé d’une exception d’illégalité s’apprécie au jour du fait générateur de l’imposition

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 octobre 2021, n° 448651, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A210748K)

Lecture: 5 min

N9047BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] TEOM : le bien-fondé d’une exception d’illégalité s’apprécie au jour du fait générateur de l’imposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73265956-breves-teom-le-bienfonde-dune-exception-dillegalite-sapprecie-au-jour-du-fait-generateur-de-limposit
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 22 Octobre 2021

Dans l'hypothèse où l'illégalité d'un acte règlementaire a cessé, du fait d'un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d'un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d'une exception d'illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l'appui de la contestation de ce second acte, de l'écarter ;

► De la même façon, lorsque le juge de l'impôt est saisi, au soutien d'une contestation du bien-fondé de l'impôt, d'une exception d'illégalité de l'acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d'imposition, il lui appartient de l'écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l'effet d'un changement de circonstances, devenu légal à la date du fait générateur de l'imposition.

Les faits. Une société a demandé la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux dont elle est propriétaire en excipant de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle la communauté d'agglomération a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande.

🔎 Principes :

  • les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT (N° Lexbase : L9628INW), dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (CGI, art. 1520 N° Lexbase : L8981LNX) ;
  • la taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, art. 1521 N° Lexbase : L3914KWU) ;
  • la TFPB, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la TH sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition (CGI, art. 1415 N° Lexbase : L0034HM9).

⚖️ Solution du Conseil d’État :

👉 À la date du fait générateur de la TEOM en litige, soit le 1er janvier 2016, cette imposition avait pour objet de couvrir les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour assurer l'enlèvement et le traitement tant des ordures ménagères que des déchets non ménagers, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales.

👉 En se bornant à constater qu'à la date du 16 décembre 2015, à laquelle l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération Tour(s)plus a fixé le taux de la TEOM pour l'année 2016, les dispositions alors applicables de l'article 1520 du CGI ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des seules ordures ménagères, pour en déduire que le taux ainsi fixé était entaché d'illégalité en ce qu'il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d'agglomération pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette illégalité subsistait à la date du fait générateur de l'imposition, eu égard au périmètre des dépenses pouvant être couvertes par le produit de cette taxe à compter du 1er janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit.

💡 S'agissant des conditions d'opérance de l'exception d'illégalité, le CE a jugé que « l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale ; que les actes, [DUP] et arrêtés de cessibilité, tendant à l’acquisition par voie d’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d’une [ZAC] ne sont pas des actes pris pour l’application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l’aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale » (CE Contentieux, 11 juillet 2011, n° 320735, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0245HWY).

💡 S'agissant de l'impossibilité d'invoquer, à l'appui d'une telle exception d'illégalité, des vices de forme et de procédure, le CE a jugé que « les actes, déclarations d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale » (CE Contentieux, 18 mai 2018, n° 414583, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4722XN9).

🖊️ Lire en ce sens, C. De Bernardinis, Les vices de forme et de procédure qui entachent un acte réglementaire ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'un REP contre la décision refusant d'abroger l’acte ou par voie d'exception, Lexbase Public, juin 2018, n° 505 (N° Lexbase : N4350BXE).

 

newsid:479047

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.