Le Quotidien du 1 octobre 2021 : Filiation

[Brèves] Délivrance de l’acte de notoriété constatant la possession d’état : appréciation discrétionnaire !

Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2021, n° 19-23.976 et n° 19-23.978 (N° Lexbase : A936347W)

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par Aude Lelouvier

le 06 Octobre 2021

► L’acte de notoriété constatant la possession d’état relève du pouvoir souverain des juges du fond et n’a pas à être spécialement motivé.

Dans cette affaire, une petite fille est née sans filiation paternelle, puis par acte de notoriété du 7 mai 2009 dressé par le juge des tutelles, s’est vue reconnaître la possession d’état d’enfant à l’égard d’un tiers décédé la même année.

Un contentieux est né dans le cadre de la succession du prédécédé, la famille de ce dernier tentant de faire annuler l’acte de notoriété constatant la possession d’état.

Par arrêts des 7 décembre 2017 et 8 novembre 2019, la cour d’appel de Montpellier annulait l’acte de notoriété du 7 mai 2009 dressé par le juge des tutelles au motif que « le juge s’est contenté de reprendre exactement les termes de l’article 311-1 du Code civil (N° Lexbase : L8856G9U) sans mentionner la teneur de la déclaration des trois témoins, et donc sans faire état de faits concrets et précis révélant le lien de filiation entre [la petite fille] et [et le défunt] contrairement aux dispositions des articles 317 (N° Lexbase : L3822IRY) et 71 du Code civil (N° Lexbase : L8904IPH) ».

Les magistrats du Quai de l’Horloge devaient donc s’interroger sur la teneur de l’acte de notoriété constatant la possession d’état.

C’est ainsi que la Cour de cassation rappelait, au visa de l’article 317 du Code civil (dans sa rédaction antérieure N° Lexbase : L3822IRY) que « l’acte de notoriété constatant une filiation établie par la possession d’état, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, est délivré par le juge, sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si ce dernier l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1 du Code civil » et qu’« il n’est pas sujet à recours ».

Par conséquent, la Haute cour indique que « cet acte, dont la délivrance relève du pouvoir discrétionnaire du juge, n’a pas à être spécialement motivé », et ne pouvait dès lors que sanctionner la cour d’appel de Montpellier.

En effet, en prononçant la nullité de l’acte de notoriété pour défaut de motivation, « alors qu’aucune disposition n’impose que les faits constitutifs de la possession d’état soient relevés dans l’acte de notoriété ou qu’il mentionne la teneur des témoignages », les juges du fond ont violé les dispositions de l’article 317 du Code civil.

Ainsi, l’acte de notoriété constatant la possession d’état ne nécessite pas de motivation spéciale dès lors qu’il est délivré sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit, qui attestent une réunion suffisante de faits. En aucun cas, le texte ne prévoyait et ne prévoit aujourd’hui que l’acte doit être spécialement motivé.

En tout état de cause, c’est l’occasion de rappeler qu’à ce jour, dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 317 issues de la loi du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L7273LP3), seul un notaire peut dresser un acte de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation. En revanche, les autres conditions demeurent maintenues. On peut dès lors supposer que le nouveau texte n’implique pas non plus de motivation spéciale de la part du notaire…

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