Le Quotidien du 10 septembre 2021 : Droit pénal de l'environnement

[Brèves] Loi « climat et résilience » : le point sur les principales dispositions en matière pénale

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)

Lecture: 5 min

N8698BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Loi « climat et résilience » : le point sur les principales dispositions en matière pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72182630-breves-loi-climat-et-resilience-le-point-sur-les-principales-dispositions-en-matiere-penale
Copier

par Adélaïde Léon

le 10 Septembre 2021

► Afin de renforcer la justice environnementale, la loi « climat et résilience » prévoit notamment la création de nouveaux délits, le renforcement de peines existantes et l’assimilation de nombreuses infractions au titre de la récidive.

Mise en danger de l’environnement. La loi vient tout d’abord créer une circonstance aggravante qui permettra désormais de venir sanctionner des comportements en l’absence de réalisation de la pollution. Ainsi, toute personne ayant exposé directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, par violation de dispositions en matière d’ICPE et de police de l’eau d’une part (C. env., art. L. 173-3-1 N° Lexbase : L6471L7S), de transport de marchandises dangereuses d’autre part (C. transp., art. L. 1252-2 N° Lexbase : L1204KZM), encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le texte précise que le montant de l’amende peut être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction et que sont considérées comme durables les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

La loi complète par ailleurs l’article L. 541-46 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6533L74) pour venir sanctionner des mêmes peines le non-respect d’une mise en demeure de respecter la police des déchets lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable.

Délit de pollution des eaux et de l’air par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6890L7C) prévoit que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune est punie de cinq ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende.

Le texte précise que cette amende peut être portée jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction et que deux exceptions existent. En effet, ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • « 1° S'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par décision de l'autorité administrative compétente ;
  • « 2° S'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'autorité administrative compétente.

Selon la loi, les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune sont considérés comme durables lorsqu’ils sont susceptibles de durer au moins sept ans.

Élément non négligeable précisé par la loi, le délai de prescription de l’action publique de ce nouveau délit est fixé à la découverte du dommage.

Délit de pollution par non-respect des prescriptions en matière de gestion des déchets. La présente loi crée par ailleurs un délit d’abandon et dépôt de déchets en violation de dispositions textuelles relatives à leur gestion et traitement, provoquant une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Le point de départ du délai de prescription est également fixé à la découverte du dommage.

Délit d’écocide. La loi « climat et résilience » crée également le désormais célèbre délit d’écocide, lequel est constitué lorsque les infractions prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-2 (N° Lexbase : L6891L7D) du Code de l’environnement sont commises de façon intentionnelle et, s’agissant de l’article L. 231-2 que les faits entrainent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

Dans ces cas, les peines prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-2 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros (ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction).

Renforcement des sanctions. Enfin, l’article 286 de la présente loi renforce les amendes de plusieurs infractions prévues par le Code de l’environnement.

Récidive. La loi « climat et résilience » assimile par ailleurs de très nombreuses infractions environnementales au titre de la récidive renforçant ainsi également la répression des atteintes à l’environnement.

Entrave aux investigations du bureau d’enquête et d’analyse. La loi crée le bureau d’enquêtes et d’analyses chargé des investigations menées après un accident industriel, dans le but d’améliorer la sécurité et de prévenir de futurs accidents. Le fait, pour une personne physique, d’entraver l’action des enquêteurs techniques est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Des peines spécifiques sont par ailleurs prévues pour les personnes morales qui commettraient ces infractions.

Opportunité d’une codification à droit constant. Enfin, en son article 296, la loi « climat et résilience » dispose que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.

La loi « climat et résilience » fera l'ojet d'un commentaire rédigé par Julien Lagoutte à paraître dans le numéro du mois d’octobre de la revue Lexbase Pénal.

 

newsid:478698

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.