Le Quotidien du 10 septembre 2021 : Procédure administrative

[Brèves] Refus de faire droit à la demande d'extension d'un titre minier : recours relevant du TA du siège de la société demanderesse

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 août 2021, n° 439252, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89674Z7)

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[Brèves] Refus de faire droit à la demande d'extension d'un titre minier : recours relevant du TA du siège de la société demanderesse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72105863-breves-refus-de-faire-droit-a-la-demande-dextension-dun-titre-minier-recours-relevant-du-ta-du-siege
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par Yann Le Foll

le 22 Septembre 2021

► Un recours dirigé contre le refus de faire droit à la demande d'extension d'un titre minier relève de la compétence du tribunal administratif du siège de la société demanderesse.

Principe. La décision par laquelle le ministre chargé des Mines refuse de faire droit à une demande d'extension d'un titre minier, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3707LW9), selon lequel « le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort […] des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ».

Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort du recours en excès de pouvoir dirigé contre une telle décision implicite.

Application. Un litige relatif à l'extension d'un titre minier est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, et notamment industrielles, au sens de l'article R. 312-10 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5956IGP), lesquelles « relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ». En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision en cause ne présente pas un caractère réglementaire.

Il en résulte que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement pour lequel a été demandée l'extension de titre. Eu égard à la nature d'un tel titre, l'établissement est réputé être situé au siège de la société, en l’occurrence Châtellerault (Vienne) : le TA compétent est donc celui de Poitiers.

Pour rappel, il a déjà été jugé qu’un litige relatif aux conditions de délivrance des permis de recherches d'hydrocarbures relève de la compétence du tribunal administratif duquel relève le siège de la société ayant demandé la prolongation de la validité d'un permis (CE 1° et 6° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 398028, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0113RYT).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, La compétence du tribunal administratif en raison de la matière, in Procédure administrative, (dir. C.  De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E0690EXT).

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