Réf. : CA Cayenne, 29 juin 2021, n° 21/00166 (N° Lexbase : A72024XZ)
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par Marie Le Guerroué
le 10 Septembre 2021
► La saisine de l'instance disciplinaire est le préalable nécessaire à la saisine de la cour d'appel ; en l'espèce, si le parquet général avait avisé le Bâtonnier de la procédure diligentée à l'encontre de l’avocat, il n'avait pas pour autant saisi le conseil départemental de discipline des avocats, la cour a donc été irrégulièrement saisie.
Faits et procédure. Le 9 avril 2021, le procureur général de la cour d'appel de Cayenne avait saisi la première présidente, au visa des articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) et des articles 188 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), organisant la profession d'avocat, de la procédure diligentée à l'encontre d’un avocat afin de procéder au jugement de l'affaire. Le procureur général précisait dans son acte de saisine qu'il avait saisi le Bâtonnier le 23 avril 2020, puis notifié le 14 mai suivant à l’avocat la saisine de la commission de discipline. Le Bâtonnier lui avait indiqué par courrier du 29 mai 2020 que le conseil de l'Ordre, convoqué par ses soins, avait désigné un avocat en qualité de rapporteur pour procéder à l'instruction de cette affaire, mais qu'il n'avait depuis reçu aucune information sur la suite donnée. Il fondait sa saisine sur les dispositions de l'article 195 du décret précité. Le défenseur de l’avocat demandait à la cour, à titre principal et in limine litis, de constater l'absence de saisine de l'instance disciplinaire en premier ressort et, par voie de conséquence, l'irrégularité de la saisine de la cour. Il souligne que si le procureur général a informé le Bâtonnier le 23 avril 2020, il n'a jamais saisi l'instance disciplinaire, et qu'en l'absence d'une telle saisine, l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 est inapplicable.
Rappel de la procédure. L'article 188 du décret du 27 novembre 1991 précité énonce que, dans les cas prévus à l'article 183, lequel vise toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels directement ou après enquête déontologique, le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire. L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est communiquée au conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur. Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire. À défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'Ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'Ordre. L'article 195 du même décret prévoit que, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
Réponse de la cour d’appel. De l'articulation de ces deux textes, il résulte que la saisine de l'instance disciplinaire est le préalable nécessaire à la saisine de la cour d'appel. Or, en l'espèce, si le parquet général a avisé le Bâtonnier de la procédure diligentée à l'encontre de l’avocat, il n'a pas pour autant saisi le conseil départemental de discipline des avocats. Dès lors, la cour est irrégulièrement saisie.
La cour fait droit à l'exception de procédure et dit que la cour a été irrégulièrement saisie en l'absence de saisine préalable du conseil départemental de discipline des avocats du barreau de Cayenne.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Le délai pour statuer en matière disciplinaire, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E35993RQ). |
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