Art. L1252-2, Code des transports
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L1204KZM
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale :
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière ;
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie ;
5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à cet effet ;
6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « Loi « climat et résilience » : le point sur les principales dispositions en matière pénale » / brèves / le quotidien du 10 septembre 2021 Abonnés
Cité par Art. L551-4, Code de l'environnement
Cité par Art. L1252-3, Code des transports
Cité par Art. L1252-4, Code des transports
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