Le Quotidien du 21 septembre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Retraite pour pénibilité : les précisions apportées par la circulaire Cnav

Réf. : Circ. Cnav n° 2012/63 du 13 septembre 2012, La retraite pour pénibilité (N° Lexbase : L0666IU9)

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le 22 Septembre 2012

La circulaire Cnav n° 2012/63 du 13 septembre 2012, relative à la retraite pour pénibilité (N° Lexbase : L0666IU9), décrit le dispositif de retraite pour pénibilité introduit par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9) et la procédure à mettre en oeuvre. Cette circulaire annule et remplace la circulaire Cnav n° 2011/49 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7845IQM). La retraite pour pénibilité est accordée aux assurés qui, à la date d'effet de cette prestation, sont âgés de 60 ans ou plus, même s'ils ont atteint ou dépassé l'âge légal d'ouverture du droit à pension. La retraite pour pénibilité prend effet au plus tôt au 1er juillet 2011. Les conditions d'ouverture du droit à la retraite pour pénibilité sont précisées dans cette circulaire. Il doit s'agir d'une incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail au sens de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4583H9M). L'incapacité permanente due à un accident de trajet (CSS, art. L. 411-2 N° Lexbase : L5212ADE) n'ouvre pas droit à retraite pour pénibilité. L'accident de travail, dont l'incapacité permanente doit avoir résulté, s'entend au sens strict. La date à laquelle l'incapacité permanente a été reconnue est indifférente pour l'ouverture du droit. Il peut également s'agir d'un taux d'incapacité permanente si les assurés peuvent justifier soit d'un taux d'incapacité permanente (IP) égal ou supérieur à 20 %, soit d'un taux d'IP au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, auquel cas il doit être établi que les intéressés ont été exposés pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels et que leur incapacité permanente est liée à cette exposition. La circulaire propose un tableau récapitulatif des différentes situations possibles en fonction du taux d'IP. Ce texte détermine la composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire pour chaque caisse. Lorsqu'un assuré a relevé tant du régime général que du régime des salariés agricoles et/ou du régime des non salariés agricoles, la compétence s'apprécie en fonction du régime qui a reconnu l'incapacité permanente pour maladie professionnelle ou accident du travail, même si l'assuré est affilié, au moment de sa demande, ou a été affilié en dernier lieu, à l'un des deux autres régimes. Dès lors que le régime compétent a reconnu le droit à retraite pour pénibilité, cette reconnaissance s'impose aux deux autres régimes visés par le dispositif. Par suite, l'assuré peut obtenir la retraite pour pénibilité, non seulement au titre du régime qui a reconnu le droit, mais également au titre du ou des deux autres régimes, même si aucune incapacité permanente pour MP ou AT n'a été reconnue par ces derniers. La date d'effet de la retraite pour pénibilité est fixée dans les conditions de droit commun (CSS, art. R. 351-37 N° Lexbase : L9096IPL). Elle est choisie par l'assuré et fixée le premier jour d'un mois (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5761ETK).

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