Circ. CNAV, n° 2012/63, du 13-09-2012, La retraite pour pénibilité

Circ. CNAV, n° 2012/63, du 13-09-2012, La retraite pour pénibilité

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L0666IU9



Circulaire n° 2012/63

du 13 septembre 2012

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Annule et remplace la circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : La retraite pour pénibilité

Résumé : Description du dispositif de retraite pour pénibilité introduit par l'article 79 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et procédure à mettre en œuvre. Suite à diverses modifications portant principalement sur la procédure de reconnaissance du droit, la présente circulaire annule et remplace la circulaire CNAV n° 2011-49 du 7 juillet 2011.

Ces modifications concernent, pour l'essentiel, les § 32, 43, 442, 522, 74 et sont dues principalement :

- à l'abandon du passage en commission pluridisciplinaire pour les dossiers d'incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ;

- à l'examen prioritaire de la condition d'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle, lorsque l'assuré est atteint également d'une incapacité permanente due à un accident de travail ;

- aux modalités de justification de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

- aux conditions dans lesquelles les assurés résidant à l'étranger sont amenés à faire valoir leurs droits à la retraite pour pénibilité ;

- aux modalités de remboursement des frais de déplacement des assurés et des membres de la commission pluridisciplinaire.


Les articles 79, 81 et 85 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont instauré une retraite à raison de la pénibilité (désignée sous le vocable " retraite pour pénibilité").

Un article L.351-1-4 a été introduit, par suite, dans le code de la sécurité sociale (CSS).

Les décrets n° 2011-352 et n° 2011-353 du 30 mars 2011 ainsi que la circulaire n° DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 ont défini les modalités d'application du dispositif.

Ce dernier a pour finalité :

- d'abaisser à 60 ans l'âge légal d'ouverture du droit à pension, quelle que soit l'année de naissance de l'assuré ;

- de calculer au taux plein la pension, quelle que soit la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à l'ensemble des régimes.

La circulaire CNAV n° 2011-49 du 7 juillet 2011 a exposé le contenu du dispositif et la procédure destinée à permettre sa mise en œuvre.

Toutefois, des modifications de procédure ou des compléments d'information ont eu pour effet d'impacter différents points de la circulaire CNAV n° 2011-49.

Par suite, la présente circulaire annule et remplace la circulaire CNAV n° 2011-49.

1 - Les assurés concernés

Il s'agit des assurés relevant du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime des non salariés agricoles.

La retraite pour pénibilité est accordée aux assurés qui, à la date d'effet de cette prestation, sont âgés de 60 ans ou plus, même s'ils ont atteint ou dépassé l'âge légal d'ouverture du droit à pension.

La retraite pour pénibilité prend effet au plus tôt au 1er juillet 2011.

exemple :

Une personne née en septembre 1951 peut bénéficier de sa retraite pour pénibilité à compter du 1er mars 2012, bien qu'ayant dépassé à cette date l'âge légal (60 ans et 4 mois).

2 - Les conditions d'ouverture du droit à la retraite pour pénibilité

21 - Une incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail

Les assurés doivent justifier d'une incapacité permanente (IP), au sens de l'article L.434-2 CSS relatif à l'indemnisation des accidents de travail (AT) et maladies professionnelles (MP).

Cette incapacité permanente doit avoir résulté :

- soit d'une maladie professionnelle (article L.461-1 CSS) ;

- soit d'un accident de travail (article L.411-1 CSS) ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

L'arrêté du 30 mars 2011 a fixé la liste des lésions consécutives à un AT et identiques à celles indemnisées au titre d'une MP.

Il s'agit des lésions cardio-vasculaires, dermatologiques, digestives, neurologiques, psychiatriques, de l'appareil urinaire et génital masculin, de l'appareil respiratoire, hématologiques, de l'appareil locomoteur, othorinolaryngologiques, stomatologiques, ophtalmologiques, dues aux maladies infectieuses et systémiques.

Ces lésions sont communes au régime général et aux régimes agricoles.

Important : l'incapacité permanente due à un accident de trajet (article L.411-2 CSS) n'ouvre pas droit à retraite pour pénibilité. L'accident de travail, dont l'incapacité permanente doit avoir résulté, s'entend en effet au sens strict.

La date à laquelle l'incapacité permanente a été reconnue est indifférente pour l'ouverture du droit.

En ce qui concerne les régimes agricoles, seuls entrent en compte dans le champ du dispositif, les AT et MP survenus ou constatés :

- pour les salariés agricoles : à compter du 1er juillet 1973 ;

- pour les non salariés agricoles : à compter du 1er avril 2002 ;

dates depuis lesquelles ces risques sont couverts par les régimes concernés.

22 - Un taux d'incapacité permanente

Les assurés doivent justifier :

- soit d'un taux d'incapacité permanente (IP) égal ou supérieur à 20 % ;

- soit d'un taux d'IP au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, auquel cas il doit être établi que les intéressés ont été exposés pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels et que leur incapacité permanente est liée à cette exposition.

Le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 a défini les facteurs de risques professionnels. Ces facteurs de risques sont liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques…), à un environnement physique agressif (manipulation d'agents chimiques dangereux, travail en température extrême…) ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé (travail en équipes successives, travail de nuit, travail à la chaîne…).

Pour un même accident de travail ou une même maladie professionnelle, le taux d'IP est susceptible d'évoluer, en cas d'aggravation ou d'amélioration de l'état de la victime.

Le taux d'IP à retenir est le taux reconnu en dernier lieu à l'assuré.

3 - Les différentes situations possibles

Un tableau récapitulatif des différentes situations possibles en fonction du taux d'IP figure en annexe 1.

31 - Le taux d'IP est supérieur ou égal à 20 %

311 - L'IP est consécutive à une MP

Est considérée d'origine professionnelle toute maladie répondant aux critères posés à l'article L.461-1 CSS, à savoir :

- soit être désignée dans un tableau de maladies professionnelles et avoir été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

- soit avoir été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré et avoir entraîné notamment une incapacité permanente au moins égal à un taux minimum.

Par suite, lorsqu'une IP résulte d'une MP, elle doit être prise en considération en tant que telle, sans aucune condition liée à sa nature. Dès lors que son taux est supérieur ou égal à 20 %, elle ouvre droit automatiquement à la retraite pour pénibilité.

312 - L'IP est consécutive en totalité ou en partie à un AT

Les lésions consécutives à un AT doivent être identiques à celles indemnisées au titre d'une MP, quel que soit le taux d'IP (voir § 21).

L'identité des lésions est examinée par l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de l'instruction de la demande de retraite pour pénibilité, quel que soit le lieu de résidence de l'assuré (France ou étranger).

Le médecin conseil régional se détermine au vu :

- des conclusions médicales figurant sur les notifications de rente et des notifications de consolidation médicale ou dans les fichiers automatisés de l'assurance maladie (pour ce qui concerne les AT relevant du régime général) ;

- de l'arrêté fixant la liste des lésions consécutives à un AT et identiques à celles indemnisées au titre d'une MP.

L'avis du médecin conseil régional s'impose aux caisses.

32 - Le taux d'IP est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 %

321 - L'IP est consécutive à une MP

Dès lors que le taux d'IP consécutif à une MP est égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, il doit être établi, par la caisse de retraite, que l'assuré a justifié d'une durée d'activité professionnelle de 17 ans, laquelle est présumée être une durée d'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Cette condition de durée d'activité est supposée remplie dès lors que l'assuré justifie d'au moins 68 trimestres validés par des cotisations à sa charge, dans les régimes suivants :

- les régimes entrant dans le champ du dispositif de retraite pour pénibilité (régime général, régime des salariés agricoles, régime des non salariés agricoles) ;

- les régimes hors champ (tel le cas, par exemple, du régime social des indépendants), même si ces régimes prévoient un mécanisme d'indemnisation des AT-MP différent de celui des régimes dans le champ, voire ne prévoient aucune indemnisation spécifique des AT-MP.

Sont retenus également, après application des règles de conversion, les trimestres accomplis dans un ou plusieurs Etats relevant des règlements de coordination européens n° 883/2004 et n° 987/2009, au titre des principes de l'assimilation des faits et de la totalisation des périodes.

En revanche, les périodes accomplies dans un Etat lié à la France par un accord bilatéral de sécurité sociale ne sont pas prises en considération (aucune disposition conventionnelle ne le permettant). Il en est de même des périodes dans une institution européenne ou une organisation internationale à laquelle la France est partie.

La date de la maladie professionnelle est indifférente.

Sont retenus les trimestres cotisés selon les modalités définies pour la majoration du minimum contributif (cf. § 52 de la circulaire CNAV n° 2005/30 du 4 juillet 2005 et § 55 de la circulaire CNAV n° 2010/55 du 26 mai 2010).

Les années d'activité prises en compte peuvent être successives ou non. Il en est de même des trimestres retenus, au cours d'une même année.

En pratique, la caisse doit vérifier uniquement la condition de durée de 17 ans d'activité professionnelle et ce, au moyen des informations dont elle dispose (fichier informatisé ou tout document transmis par les autres organismes, comportant la durée totale d'assurance de l'intéressé à l'ensemble des régimes).

En effet, le lien entre l'IP et l'exposition aux facteurs de risques professionnels est établi, quant à lui, du seul fait de la production des notifications de rente et/ou de taux d'IP.et de consolidation médicale. La caisse n'a donc pas à en vérifier l'effectivité.

La vérification de la condition d'exposition aux facteurs de risques professionnels, en cas de taux d'IP au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, résultant d'une MP, incombait auparavant à la commission pluridisciplinaire (en particulier, § 32, 4321 et 755 de la circulaire CNAV n° 2011-49).

Toutefois, le rôle de la commission en la matière était très limité et purement formel, de sorte que la Direction de la Sécurité Sociale, par lettre du 6 octobre 2011, a décidé qu'il n'était plus utile de soumettre à cette dernière les dossiers des assurés justifiant d'un taux d'IP au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, consécutif à une maladie professionnelle.

Il en résulte que les dispositions de la circulaire ministérielle du 18 avril 2011, jointe à la circulaire CNAV n° 2011-49, qui donnaient compétence à la commission, en pareille situation, ne sont plus applicables.

322 - L'IP est consécutive à un AT

En premier lieu, il doit être fait application des dispositions du § 312.

En second lieu, il doit être établi, par une commission pluridisciplinaire (cf § 4) :

- d'une part, que l'assuré a été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ;

- d'autre part, que l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels sont liés.

33 - Le taux d'IP est inférieur à 10 %

Ce taux d'IP (AT ou MP) n'ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité, si l'assuré ne justifie pas également, au titre d'un autre AT ou d'une autre MP, d'un taux d'IP au moins égal à 10 %.

4 - La commission pluridisciplinaire

Lorsque l'incapacité permanente, dont le taux est égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, résulte d'un accident de travail, les conditions d'exposition aux facteurs de risques professionnels et de lien entre l'IP et cette exposition sont examinées par une commission pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement diffèrent pour le régime général et les régimes agricoles.

Il est constitué une commission pluridisciplinaire pour chaque caisse.

Dans le régime général, la commission compétente est celle du lieu d'implantation de la caisse chargée de l'instruction de la demande de retraite pour pénibilité, quel que soit le lieu de résidence de l'assuré (France ou étranger). Cette caisse assure le secrétariat de la commission.

41 - La composition de la commission

La commission pluridisciplinaire est composée :

- du directeur de la caisse ou de son représentant ;

- du médecin conseil régional ou de son représentant ;

- de l'ingénieur conseil chef du service de prévention des AT - MP ou de son représentant ;

- du professeur des universités-praticien hospitalier ou du praticien hospitalier, membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou leur représentant ;

- du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.

L'avis du médecin inspecteur régional du travail, ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné pour expertise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut être sollicité par la commission.

42 - Le fonctionnement de la commission

L'assuré peut être entendu par la commission :

- soit de sa propre initiative, en se faisant assister, le cas échéant, par une personne de son choix ;

- soit à l'initiative de la commission elle-même.

La commission pluridisciplinaire se détermine :

- au vu des notifications de rente ou de taux d'IP et de consolidation médicale ;

- au vu des modes de preuve qui lui sont fournis et dont il lui appartient d'apprécier la validité, quant à la durée de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et à l'effectivité du lien entre l'IP et l'exposition.

Le ou les facteurs de risques auxquels l'assuré a été exposé doit correspondre à l'un de ceux définis par le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011.

L'avis de la commission pluridisciplinaire s'impose à la caisse.

43 - Le remboursement des frais de déplacement des membres de la commission pluridisciplinaire et des assurés entendus par la commission

La Direction de la Sécurité Sociale a précisé les conditions dans lesquelles doit intervenir ce remboursement.

C'est ainsi que le remboursement des frais de déplacement des membres de la commission et des assurés entendus par la commission est opéré par analogie avec les règles retenues pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, visés à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

431 - Le remboursement des frais de déplacement des membres de la commission

4311 - Le remboursement des frais de déplacement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers

Les frais de déplacement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou des praticiens hospitaliers, membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou leurs représentants, sont pris en charge selon les modalités prévues pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale.

Ces modalités ont été fixées en dernier lieu par le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, modifié par les avenants successifs portant revalorisation des indemnités compensatrices de frais allouées aux intéressés.

Les dépenses correspondantes sont supportées par la branche retraite, puis remboursées à cette dernière par la branche AT-MP de l'assurance maladie.

4312 - Le remboursement des frais de déplacement des autres membres de la commission

Les frais de déplacement des membres de la commission pluridisciplinaire, autres que ceux visés au § 4311, sont remboursés aux intéressés par la structure dont ces derniers relèvent dans le cadre de leurs missions habituelles.

432 - Le remboursement des frais de déplacement des assurés

Les frais de déplacement des personnes victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, entendues par la commission, sont pris en charge en application de l'article L.442-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article L.322-5 dudit code et dans la limite des tarifs réglementaires.

Ce remboursement ne s'applique cependant :

- ni aux frais de déplacement des personnes auxquelles les assurés peuvent faire appel pour les assister en vertu du 7ème alinéa du II de l'article D.351-1-11 CSS ;

- ni, plus généralement, aux frais de déplacement des accompagnants éventuels des assurés.

433 - La date de mise en œuvre du remboursement des frais de déplacement

Le remboursement est applicable aux frais de déplacement générés du fait de la réunion des commissions qui siègent depuis le 1er juillet 2011.

44 - Le rôle de la commission

La commission est chargée de vérifier si l'assuré justifie, pendant 17 ans, de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et d'établir que l'IP consécutive à un AT est liée à cette exposition.

441 - Les périodes retenues pour la durée d'exposition

Cette durée d'exposition est déterminée dans les régimes énumérés au § 321.

442 - Les modalités de décompte et de preuve des périodes

L'assuré doit :

- d'une part, avoir été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels ;

- d'autre part, justifier que son incapacité permanente consécutive à un AT est liée à l'exposition subie pendant l'intégralité de cette durée.

L'exposition à des facteurs de risques professionnels peut être intervenue à un moment quelconque de la carrière de l'intéressé. La date de l'accident de travail est indifférente.

Les 17 années d'exposition peuvent être successives ou non.

Les facteurs de risques professionnels se cumulent dans les différents régimes (se trouvant aussi bien dans le champ que hors champ du dispositif de retraite pour pénibilité).

Le lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels, doit être établi pour la totalité des 17 années d'exposition.

exemples :

Un assuré, justifiant, de 1980 à 1996, de 17 ans d'exposition à un facteur de risques professionnels X, est victime, en 1996, d'un accident de travail lié à l'exposition au facteur de risque X : le lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques est établie.

le droit est ouvert.

- Un assuré, justifiant, de 1980 à 1996, de 17 ans d'exposition à des facteurs de risques professionnels, à savoir :

- 10 ans d'exposition à un facteur de risques X,

- 7 ans d'exposition à un facteur de risques Y,

est victime, en 1996, d'un accident de travail lié exclusivement à l'exposition au facteur de risque X, survenue pendant seulement 10 ans : le lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques n'est pas établi pour la totalité des 17 ans d'exposition.

le droit n'est pas ouvert.

- Un assuré, justifiant, de 1980 à 1982, de trois ans d'exposition à un facteur de risque X et, de 1983 à 1999, de 17 ans d'exposition à un facteur de risques professionnels Y, a été victime, en 1983, d'un accident de travail, lié à l'exposition au facteur de risque X : le facteur de risque auquel l'assuré a été exposé pendant 17 ans n'est pas celui dont l'exposition a entraîné l'incapacité permanente.

le droit n'est pas ouvert.

La commission pluridisciplinaire doit vérifier non seulement l'exposition pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels, mais également l'effectivité du lien entre cette exposition et l'incapacité permanente résultant de l'AT.

A ce titre, il lui appartient de s'assurer que les modes de preuves apportés par l'intéressé permettent de satisfaire à ces deux conditions, compte tenu de la définition des facteurs de risques professionnels par le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011.

Pour ce qui concerne les salariés relevant du régime général ou du régime agricole, la recherche et l'appréciation des 17 ans, d'une part, la vérification du lien, d'autre part, doivent être effectuées par la commission au moyen des documents relatifs à l'activité professionnelle qui lui sont transmis par les caisses, tels que contrats de travail, bulletins de salaires (en ce qu'ils peuvent comporter des informations sur la nature de l'emploi) ou tout document attestant de cette activité dans l'un des Etats auxquels s'appliquent les règlements communautaires.

Est également recevable, comme mode de preuve, la fiche individuelle d'exposition visée aux articles article L.4121-3-1, R.4412-110, D.4121-6 et suivants du code du travail, entrée en vigueur le 1er février 2012, destinée à permettre à l'employeur de salariés soumis à des facteurs de risques professionnels, de mentionner, d'une part, les risques auxquels chacun d'eux est exposé personnellement, d'autre part, la période d'exposition.

Les fiches, attestations et listes, également prévus par le code du travail, de même finalité que la fiche individuelle d'exposition et en service dans les entreprises préalablement à l'entrée en vigueur de cette dernière, peuvent constituer des modes de preuve.

Pour ce qui concerne les non salariés agricoles, la commission doit se prononcer à partir de tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation des intéressés à leur régime et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels auxquels ils sont soumis.

Les caisses doivent transmettre à la commission les justifications recueillies, sans apprécier elles-mêmes si ces justifications permettent de satisfaire à la condition d'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Nota : Suite à un avis rendu par la Direction de la Sécurité Sociale, il a été décidé de retirer de la liste des modes de preuve, le certificat du médecin traitant et le certificat du médecin du travail, mentionnés dans la circulaire CNAV n° 2011-49 du 7 juillet 2011.

Si l'assuré produit néanmoins ces certificats de sa propre initiative, il appartient à la commission pluridisciplinaire de décider de les prendre ou non en considération.

5 - La détermination des taux d'incapacité

51 - Le principe

Le taux d'IP peut :

- soit correspondre à une seule et même MP ou d'un seul et même AT, sous réserve que ce taux soit au moins égal à 10 % ;

- soit résulter de l'addition de plusieurs taux.

Si le taux d'IP est inférieur à 10 % et n'est pas susceptible d'être additionné avec d'autres taux :

- soit du fait que l'assuré n'a été victime que d'un seul AT ou d'une seule MP ;

- soit du fait qu'aucun des autres taux n'est au moins égal à 10 %, même si le total des taux atteint 10 % ;

le droit n'est pas ouvert.

exemples :

- Un seul taux d'IP résultant d'une même MP, égal à 30 %, est pris en compte.

- Un seul taux d'IP résultant d'un même AT, égal à 15 %, est pris en compte.

- Par contre, un taux d'IP de 8 % au titre d'une seule MP ne peut pas être pris en considération : dans ce cas, le droit à la retraite pour pénibilité n'est pas ouvert.

52 - L'addition des taux

521 - Les différents cas d'addition

Pour l'ouverture du droit à la retraite pour pénibilité, de même que pour la détermination de la procédure devant être mise en œuvre à cet effet, il est pris en compte, pour un même assuré, le taux global d'IP.

Ce taux global peut être obtenu en additionnant :

- les taux d'IP correspondant à plusieurs MP ou plusieurs AT ;

exemple 1:

un taux d'IP de 15 % pour une MP et un taux d'IP de 10 % pour une autre MP s'additionnent, soit un taux global d'IP de 25 %.

exemple 2 :

un taux d'IP de 10 % pour un AT et un taux d'IP de 15 % pour un autre AT s'additionnent, soit un taux global d'IP de 25 %.

- les taux d'IP entre une ou plusieurs MP et un ou plusieurs AT ;

exemple :

un taux d'IP de 15 % pour une MP et un taux d'IP de 10 % pour un AT s'additionnent, soit un taux global d'IP de 25 %.

- les taux d'IP pour AT ou MP, entre régimes.

exemple :

un taux d'IP de 15 % pour une MP dans le régime général et un taux d'IP de 10 % pour un AT dans le régime des salariés agricoles s'additionnent, soit un taux global d'IP de 25 %.

522 - Les conditions de l'addition

5221 - La règle générale

L'addition de plusieurs taux d'IP n'est possible que dans la mesure où l'un d'eux est au moins égal, pour une même MP ou un même AT, à 10 %.

Plusieurs taux d'IP inférieurs, chacun, à 10 %, ne peuvent donc pas être additionnés, même si le total de ces taux atteint 10 %, voire même 20 %.

exemples :

- Un taux d'IP de 10 % pour une MP dans le régime général et un taux d'IP de 5 % pour un AT dans le régime des salariés agricoles s'additionnent, soit un taux global d'IP de 15 %.

- Un taux d'IP de 5 % pour une MP et un taux de 5 % pour une autre MP ne s'additionnent pas car ils ne correspondent pas à la même MP, et qu'aucun des taux n'atteint 10 %.

- Un taux d'IP pour MP de 5 % dans le régime général, un taux d'IP de 5 % pour AT dans le régime des salariés agricoles et un taux d'IP de 5 % pour MP dans le régime des non salariés agricoles ne peuvent pas être additionnés, bien que le total de ces taux soit de 15 %. Le droit à la retraite pour pénibilité n'est pas ouvert.

Par ailleurs, l'addition des différents taux d'IP ne peut intervenir que sous réserve :

- s'il s'agit d'IP correspondant à un AT, de l'identité des lésions avec celles indemnisées au titre d'une MP (compétence médecin conseil),

- s'il s'agit d'IP correspondant à une MP ou un AT, dont le taux d'IP est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 %, de la reconnaissance de l'exposition de l'assuré aux facteurs de risques professionnels (compétence caisse de retraite en cas de MP et compétence commission pluridisciplinaire en cas d'AT).

5222 - Les cas particuliers résultant de l'addition des taux

52221 - Examen prioritaire de la condition d'exposition aux facteurs de risques pour l'IP MP

Dans les situations suivantes :

- taux global d'IP supérieur ou égal 20 %, constitué :

- d'une IP AT, quel qu'en soit le taux ;

- et d'une IP MP dont le taux est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 %,

- taux global d'IP supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 %, constitué :

- d'une IP MP dont le taux est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % ;

- et d'une IP AT inférieur 10 % ;

le droit à retraite pour pénibilité est ouvert dès lors que la condition de durée d'exposition à des facteurs de risques professionnels est satisfaite au regard de l'IP MP (68 trimestres de cotisations à la charge de l'assuré, cf § 321).

Il n'est donc pas nécessaire que l'identité des lésions consécutives à l'AT avec celles indemnisées au titre d'une MP soit reconnue par le médecin conseil.

Si la condition de durée d'exposition au regard de l'IP MP n'est pas remplie, cette dernière ne peut plus être prise en compte pour l'étude du droit. Il doit alors être demandé au médecin conseil, dans le cas où le taux d'IP AT est au moins égal à 10 %, de se prononcer sur l'identité des lésions.

L'avis favorable du médecin conseil produit les conséquences suivantes :

- si le taux d'IP AT est supérieur ou égal 20 %, le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert ;

- si le taux d'IP AT est supérieur ou égal à 10 % et inférieur 20 %, la commission pluridisciplinaire doit être saisie pour examen de la condition d'exposition aux facteurs de risques professionnels (cf § 442)..

Si la commission pluridisciplinaire rend un avis favorable, le droit est ouvert. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

exemples :

- Un taux global d'IP est constitué d'un taux d'IP AT de 15 % et d'un taux d'IP MP de 10 %.

Il convient de traiter en priorité l'IP MP et donc de rechercher si l'assuré justifie de 68 trimestres de cotisations à sa charge (constat par la caisse de retraite).

Si tel est le cas, le droit est ouvert.

Dans le cas contraire, le médecin conseil doit être saisi d'une demande d'identité de lésions pour l'IP AT.

Si le médecin conseil rend un avis défavorable, la demande est rejetée.

En revanche, l'avis favorable du médecin conseil provoque la saisine de la commission pluridisciplinaire pour examen de la condition d'exposition.

En cas d'avis favorable de la commission, le droit est ouvert. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

- Un taux global d'IP est constitué d'un taux d'IP AT de 20 % et d'un taux d'IP MP de 15 %.

Il convient, là encore, de traiter en priorité l'IP MP et donc de rechercher si l'assuré justifie de 68 trimestres de cotisations à sa charge (constat par la caisse de retraite).

Si tel est le cas, le droit est ouvert.

Dans le cas contraire, le médecin conseil doit être saisi d'une demande d'identité de lésions pour l'IP AT.

Si le médecin conseil rend un avis favorable, le droit est ouvert, puisque le taux d'IP AT atteint à lui seul 20 %. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

- Un taux global d'IP est constitué d'un taux d'IP MP de 15 % et d'un taux d'IP AT de 9 %.

Il convient d'examiner la condition d'exposition (68 trimestres) pour l'IP MP. Si cette condition est remplie, le droit est ouvert. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

52222 - Examen au seul titre de l'IP AT

Pour un taux global d'IP supérieur ou égal à 10 % et inférieur 20 %, résultant de l'addition d'un taux d'IP pour AT supérieur ou égal à 10 % et inférieur 20 % et d'un taux d'IP pour MP inférieur 10 %, le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert sous la double condition :

- d'une part, que soit reconnue, par le médecin conseil, l'identité des lésions consécutives à l'AT avec celles indemnisées au titre d'une MP ;

- d'autre part, que l'exposition de l'assuré aux facteurs de risques professionnels pour l'IP AT soit reconnue par la commission pluridisciplinaire.

En pareille situation, l'IP MP est inopérante.

6 - Le régime compétent pour examiner le droit à la retraite pour pénibilité

La situation est celle dans laquelle un assuré a relevé tant du régime général que du régime des salariés agricoles et/ou du régime des non salariés agricoles.

La compétence s'apprécie en fonction du régime qui a reconnu l'incapacité permanente pour maladie professionnelle ou accident du travail, même si l'assuré est affilié, au moment de sa demande, ou a été affilié en dernier lieu, à l'un des deux autres régimes.

Dès lors que le régime compétent a reconnu le droit à retraite pour pénibilité, cette reconnaissance s'impose aux deux autres régimes visés par le dispositif. Par suite, l'assuré peut obtenir la retraite pour pénibilité, non seulement au titre du régime qui a reconnu le droit, mais également au titre du ou des deux autres régimes (pour autant qu'il y ait été affilié), même si aucune incapacité permanente pour MP ou AT n'a été reconnue par ces derniers.

61 - L'incapacité permanente n'a été reconnue que par un seul régime

Ce régime est compétent pour examiner le droit à la retraite pour pénibilité.

62 - L'incapacité permanente a été reconnue par au moins deux régimes

621 - Les taux d'IP sont différents

Le régime au titre duquel a été reconnu le taux d'IP pour MP ou AT, le plus élevé, est compétent pour examiner le droit à la retraite pour pénibilité.

exemple :

Un assuré justifie d'une IP pour MP de 10 % au titre du régime général auquel il est affilié au moment de sa demande. Il justifie également d'une IP pour AT de 15 % au titre du régime des salariés agricoles auquel il a été affilié auparavant. Le régime compétent pour étudier le droit à la retraite pour pénibilité est le régime des salariés agricoles.

622 - Les taux d'IP sont identiques

Le régime au titre duquel l'IP a été reconnue en dernier lieu est compétent pour examiner le droit à la retraite pour pénibilité.

exemple :

Un assuré justifie depuis 2006 d'une IP pour MP de 15 % au titre du régime général et, depuis 2004, d'une IP pour AT de 15 % au titre du régime des salariés agricoles auquel il est affilié au moment de sa demande. Le régime compétent pour étudier le droit à la retraite pour pénibilité est le régime général.

7 - Le dépôt et l'instruction de la demande

71 - Le dépôt de la demande

L'assuré doit formuler sa demande de retraite pour pénibilité au moyen d'un imprimé réglementaire commun au régime général, au régime des salariés agricoles et au régime des non salariés agricoles.

A cet imprimé, est joint un questionnaire que l'assuré doit renseigner :

- d'une part, de l'indication de ses rentes et taux d'IP, en précisant, en cas d'accident de travail, s'il s'agit d'un accident survenu à l'occasion du trajet et en mentionnant l'organisme qui a attribué la rente ou notifié le taux d'IP ;

- d'autre part, de sa carrière professionnelle.

Il est accusé réception de cette demande dans les conditions habituelles.

Le Groupement d'intérêt économique (GIE) AGIRC-ARRCO doit être informé du dépôt de la demande.

72 - Les pièces justificatives

721 - Le principe général

L'assuré doit produire, à l'appui de sa demande :

- la notification de rente AT ou MP si l'indemnisation relevait du régime généra et/ou la notification du taux d'IP si l'indemnisation relevait de l'un ou de l'autre des régimes agricoles ;

- la notification de consolidation médicale.

Dans certains cas, la rente a pu être transformée en capital (articles R 434-1-1 et suivants CSS). L'assuré doit donc produire ses notifications initiales de rente.

Lorsque le régime général est compétent pour examiner les droits à la retraite pour pénibilité, l'assuré doit produire à la caisse du régime général l'ensemble de ses notifications, même si celles-ci ont été, pour partie, délivrées par les caisses du régime agricole.

722 - L'assuré n'a pas produit la totalité de ses notifications ou celles-ci sont imprécises ou incomplètes

Dans les situations suivantes :

- l'assuré n'a pas produit soit la totalité, soit certaines de ses notifications de rente et/ou de taux d'IP et de consolidation médicale ;

- l'assuré a produit ses notifications mais celles-ci se révèlent non exploitables car les informations qu'elles comportent sont incomplètes ou imprécises, voire, en raison de l'état même de ces notifications, difficilement accessibles ;

- l'assuré a produit une notification de rente ou de taux d'IP consécutive à un accident de travail, mais ce document ne mentionne pas si l'accident est survenu à l'occasion du trajet (l'intéressé ayant néanmoins déclaré, sur le questionnaire, que ce n'était pas le cas) ;

la caisse de retraite doit obtenir les justifications auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou de la caisse agricole.

S'agissant des informations relatives aux rentes AT/MP du régime général, des échanges dématérialisés sont mis en place entre les caisses de retraite et les caisses d'assurance maladie.

Une telle démarche de la part des caisses ne peut toutefois être entreprise qu'avec l'autorisation expresse de l'intéressé. Ce dernier doit indiquer s'il donne ou non cette autorisation en complétant la rubrique correspondante figurant sur l'imprimé réglementaire de demande de retraite.

Si la caisse de retraite n'est pas autorisée par l'assuré à interroger la CPAM ou la caisse agricole, un délai est accordé à l'intéressé pour produire lui-même les pièces manquantes. Dans la mesure où celles-ci n'ont pas été communiquées par l'intéressé à l'expiration du délai imparti, la demande de retraite pour pénibilité fait l'objet d'une décision de rejet.

73 - Les échanges entre régimes

Le régime ayant réceptionné la demande de retraite en adresse pour information un exemplaire aux deux autres régimes entrant dans le champ du dispositif, pour autant que l'assuré ait été affilié à ces régimes.

S'il apparaît que le régime saisi par l'assuré n'est pas compétent pour la reconnaissance du droit à la retraite pour pénibilité :

- soit en raison des règles de compétence décrites précédemment ;

- soit du fait que l'assuré n'a jamais été affilié à ce régime ;

la transmission au régime auquel revient la compétence s'entend alors de l'ensemble du dossier, y compris les notifications de rente et/ou de taux d'IP et de consolidation médicale.

Dans les situations décrites au § 722, il appartient à la caisse de retraite du régime compétent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les justifications relevant non seulement de sa propre législation AT-MP, mais également de celle du ou des autres régimes.

Ainsi, dans la mesure où le régime général est régime instructeur, la caisse de retraite doit contacter :

- la CPAM, pour les rentes relevant de ce régime ;

- la MSA pour les IP relevant aussi bien du régime des salariés agricoles que du régime des non salariés agricoles.

A l'issue de l'étude du droit à la retraite pour pénibilité, le régime compétent informe de sa décision (attribution ou rejet) le ou les autres régimes afin que ces derniers puissent prendre la décision qui s'impose.

74 - L'assuré réside à l'étranger

Les assurés résidant dans un pays n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la France adressent directement leur demande de retraite pour pénibilité aux caisses françaises, au moyen de l'imprimé de demande unique prévu à cet effet (cf. § 71).

Il peut en être de même :

- de la part des assurés résidant dans l'un des Etats auxquels s'appliquent les règlements de coordination européens n° 883/2004 et n° 987/2009, si la France est le dernier Etat dont la législation est applicable ;

- de la part des assurés résidant dans l'un des Etats auxquels les règlements n° 1408/71 et 574/72 demeurent applicables, si les intéressés n'ont pas été soumis à la législation de l'Etat de résidence.

Les assurés résidant à l'étranger et ne relevant pas de l'une des situations décrites ci-avant, doivent adresser leur demande à l'institution de l'Etat de résidence.

Or, les formulaires de liaison valant demande de retraite, émanant des institutions étrangères, ne comportent pas de rubrique relative à la retraite pour pénibilité.

Nota :

Une information générale sur la réforme issue de la loi du 9 novembre 2010 a été communiquée le 25 octobre 2011 aux organismes de liaison des différents Etats avec lesquels la France a conclu un accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale.

Cette information concerne notamment la retraite pour pénibilité.

A réception du formulaire de liaison communautaire ou conventionnel valant demande de retraite, et dans la mesure où l'assuré a indiqué être titulaire d'une rente pour accident de travail ou maladie professionnelle ou d'une rente ou pension de nature non précisée, la caisse française doit alors contacter l'intéressé pour :

- l'informer du dispositif de retraite pour pénibilité ;

- l'inviter, en cas de rente AT ou MP, à retourner, dûment complété, le questionnaire qui lui est transmis et à produire ses notifications de rente et de consolidation médicale.

S'agissant des règles de compétence, le traitement des demandes de retraite pour pénibilité émanant des assurés résidant à l'étranger, dans les Etats ayant passé un accord de sécurité sociale avec la France, incombe aux caisses de retraite françaises selon l'organisation habituelle.

75 - Les actions et décisions des caisses

Un tableau synthétique de la procédure figure en annexe 2.

751 - L'assuré justifie uniquement d'un taux d'IP pour accident de trajet

Cette information peut être issue :

- soit des déclarations de l'assuré sur le questionnaire annexé à sa demande de retraite ;

- soit des indications figurant sur la notification de rente ou de taux d'IP ;

- soit des éléments connus des CPAM, pour ce qui concerne les rentes du régime général, ou connus des caisses agricoles.

Dans cette situation, le droit à la retraite pour pénibilité n'est pas ouvert. Une décision de rejet précisant les voies et délais de recours est notifiée à l'assuré.

Le rejet à ce titre n'intervient que dans la mesure où l'intéressé :

- ne justifie d'aucun autre taux d'IP, soit au titre d'un AT, soit au titre d'une MP ;

- ou justifie d'un autre taux d'IP (au titre d'un AT ou d'une MP) mais inférieur à 10 %.

En effet, si l'assuré justifie à la fois d'un taux d'IP pour accident de trajet et de taux d'IP pour AT ou MP supérieurs à 10 %, le taux d'IP pour accident de trajet est purement et simplement neutralisé et l'examen des droits intervient compte tenu des taux d'IP supérieurs à 10 %.

752 - L'assuré justifie d'un taux d'IP pour MP supérieur ou égal à 20 %

Le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert. Une décision d'attribution est notifiée à l'assuré au terme de l'instruction du dossier.

753 - L'assuré justifie d'un taux d'IP pour AT supérieur ou égal à 20 %

Seule l'identité des lésions consécutives à un AT avec celles indemnisées au titre d'une MP est requise.

La caisse transmet au médecin conseil régional la notification de rente et/ou de taux d'IP et la notification de consolidation médicale.

- L'identité des lésions consécutives à un AT avec celles indemnisées au titre d'une MP est reconnue.

Le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert. Une décision d'attribution est notifiée à l'assuré au terme de l'instruction du dossier.

- L'identité des lésions consécutives à un AT avec celles indemnisées au titre d'une MP n'est pas reconnue.

Le droit à la retraite pour pénibilité n'est pas ouvert. Une décision de rejet précisant les voies et délais de recours est notifiée à l'assuré.

754 - L'assuré justifie d'un taux d'IP pour AT entre 10 et 20 %

L'identité des lésions consécutives à un AT avec celles indemnisées au titre d'une MP ainsi que la justification de l'exposition aux facteurs de risques professionnels sont requises.

La caisse transmet au médecin conseil régional la notification de rente et/ou de taux d'IP et la notification de consolidation médicale.

- L'identité des lésions consécutives à un AT avec celles indemnisées au titre d'une MP est reconnue.

La caisse transmet à la commission pluridisciplinaire la notification de rente et/ou de taux d'IP, la notification de consolidation médicale, ainsi que les modes de preuve de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

L'assuré est informé de cette reconnaissance et de la transmission à la commission pluridisciplinaire.

- L'identité des lésions consécutives à un AT avec celles indemnisées au titre d'une MP n'est pas reconnue.

Le droit à la retraite pour pénibilité n'est pas ouvert. Une décision de rejet précisant les voies et délais de recours est notifiée à l'assuré.

755 - L'assuré justifie d'un taux d'IP pour MP entre 10 et 20 %

La justification de l'exposition aux facteurs de risques professionnels est requise, dans les conditions exposées au § 321.

La caisse examine si l'assuré justifie de 68 trimestres validés par des cotisations à sa charge.

- Cette condition est satisfaite.

Le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert. Une décision d'attribution est notifiée à l'assuré au terme de l'instruction du dossier.

- Cette condition n'est pas satisfaite.

Le droit à la retraite pour pénibilité n'est pas ouvert. Une décision de rejet précisant les voies et délais de recours est notifiée à l'assuré.

756 - L'assuré ne justifie que d'un taux d'IP pour AT ou MP inférieur à 10 %

Le droit à la retraite pour pénibilité n'est pas ouvert. Une décision de rejet précisant les voies et délais de recours est notifiée à l'assuré.

76 - La décision de rejet

La décision de rejet, quel qu'en soit le motif, doit mentionner les voies et délais de recours.

Si la décision de rejet est notifiée alors que l'assuré a atteint ou dépassé l'âge légal, une information doit être communiquée à ce dernier sur ses droits. Il doit notamment être demandé à l'intéressé s'il désire obtenir sa retraite à taux minoré à compter de l'âge légal (si la date d'effet de la retraite pour pénibilité avait été fixée avant cet âge) avec communication d'une estimation de pension à l'appui, ou s'il ajourne sa demande jusqu'à la date d'obtention du taux plein à un autre titre.

L'assuré peut également formuler une demande au titre de l'inaptitude au travail.

77 - Les voies de recours

L'assuré auquel une décision de rejet a été notifiée peut contester cette dernière en usant des voies et délais de recours du contentieux général de la sécurité sociale (commission de recours amiable, tribunal des affaires de sécurité sociale…) prévu à l'article L.142-1 CSS.

A noter que le silence gardé par la caisse pendant plus de 4 mois à partir du moment ou le dossier est complet vaut rejet implicite, ce qui permet à l'assuré d'utiliser les voies de recours. Ce délai est réduit à trois mois pour les demandes déposées avant le 1er juillet 2011.

Dans tous les cas, les caisses doivent notifier de façon formelle leur décision (rejet ou attribution), même au-delà du délai de quatre mois et même si l'assuré a utilisé entre temps les voies de recours.

78 - Le décès de l'assuré au cours de la procédure d'examen du droit

781 - L'assuré décède avant la date d'effet de sa pension

Il est considéré être décédé sans avoir fait liquider ses droits, de sorte qu'aucune somme n'est due aux héritiers.

782 - L'assuré décède après la date d'effet de sa pension

La procédure devant le médecin-conseil et/ou la commission pluridisciplinaire doit être poursuivie et menée à son terme. En effet, si le droit à la retraite pour pénibilité est reconnu, le taux plein est accordé et les sommes dues aux héritiers tiendront compte de ce droit.

8 - L'attribution de la retraite pour pénibilité

81 - La date d'effet de la pension

La date d'effet de la retraite pour pénibilité est fixée dans les conditions de droit commun (article R.351-37 CSS).

Elle est choisie par l'assuré et fixée le premier jour d'un mois. Elle ne peut être antérieure ni au 60ème anniversaire de l'assuré, ni au 1er juillet 2011.

Si la demande est déposée le premier jour d'un mois, la date d'effet peut être fixée ce jour là sur demande de l'assuré.

Si ce dernier n'indique pas de date d'effet, celle-ci est fixée le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Le point de départ de la date d'effet de la retraite peut être fixé au premier jour du mois suivant la manifestation d'un assuré ayant exprimé, notamment par courrier, son désir de faire valoir ses droits à retraite pour pénibilité et au plus tôt au 1er juillet 2011. La mise en œuvre de cette mesure est soumise à diverses conditions :

- l'assuré doit être âgé d'au moins 60 ans au point de départ,

- la demande réglementaire de retraite doit être reçue dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été communiquée par la caisse à l'intéressé (application de la lettre ministérielle du 17 juin 1971).

La date à laquelle le médecin-conseil (pour l'identité des lésions consécutives à un AT avec celles indemnisées au titre d'une MP) et la commission pluridisciplinaire (pour l'exposition aux facteurs de risques professionnels lorsque l'IP est consécutive à un AT ) rendent leur avis, est sans incidence sur la date d'effet de la pension.

Les dispositions relatives aux règles de cessation d'activité s'appliquent (article L.161-22 CSS).

La retraite pour pénibilité ne peut prendre effet à la date fixée que dans la mesure où l'assuré satisfait aux conditions prévues à l'article précité. Si tel n'est pas le cas, le point de départ est reporté au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions viennent à être remplies.

82 - Les modalités de calcul de la retraite

821 - Le salaire annuel moyen

Il est déterminé dans les conditions habituelles, telles que résultant des articles R.351-29 et R.351-29-1 1er alinéa CSS.

822 - Le taux

Aux termes de l'article L.351-1-4 II CSS, les assurés obtenant leur retraite au titre de la pénibilité bénéficient du taux de calcul de 50 %.

823 - La durée d'assurance

Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2007, d'une part, et, d'autre part, pour les assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension, le prorata applicable pour obtenir une pension entière est déterminé à partir de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux plein.

Cette durée d'assurance a été précisée dans les circulaires CNAV n° 2008-41 du 25 juillet 2008 (§ 111) et n° 2011-20 du 1er mars 2011 (§ 1) et n°2011-66 du 8 septembre 2011 (§1).

824 - Les avantages complémentaires

La majoration pour enfants (article L.351-12 CSS) peut être attribuée en complément de la retraite pour pénibilité.

En revanche, la majoration pour tierce personne (article L.355-1 CSS) ne peut l'être, puisqu'elle ne concerne que les assurés titulaires d'une pension au titre de l'inaptitude au travail (à l'exception de la particularité prévue au § 831).

825 - Le minimum

La retraite pour pénibilité étant calculée au taux plein, son montant est susceptible d'être porté au minimum (article L.351-10 CSS).

826- Le maximum

Le montant de base de la retraite pour pénibilité doit être comparé au montant maximum à servir.

827 - La surcote

Même si un assuré a obtenu le bénéfice de la retraite pour pénibilité au-delà de l'âge légal, il ne justifie pas a priori de la durée d'assurance requise pour le taux plein, auquel cas il aurait, en effet, fait valoir ses droits à pension à titre normal.

Par suite, la question du droit à surcote (article L.351-1-2 CSS) ne devrait pas se poser.

Pour autant, si un droit à surcote était ouvert, les dispositions de la circulaire CNAV n° 2004-37 du 15 juillet 2004 seraient applicables.

828 - Les avantages non contributifs

8281 - L'allocation supplémentaire d'invalidité

L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI - article L.815-24 CSS) peut être attribuée en complément de la retraite pour pénibilité, avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension, dès lors que les assurés répondent à une condition d'invalidité (capacité de travail ou de gain réduite d'au moins 2/3) et de ressources.

Sont concernées les personnes qui sollicitent la reconnaissance de l'invalidité pour l'ASI, ainsi que les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse de veuf ou de veuve.

Les assurés dont la pension d'invalidité était assortie de l'ASI et qui est suspendue en raison de l'attribution, à 60 ans au plus tôt, de la retraite pour pénibilité (cf § 832), bénéficient, à partir de cette date, du maintien du versement de l'ASI par l'organisme maladie, en vertu de l'article L.341-14-1 CSS, deuxième alinéa.

L'ASI est servie jusqu'à ce que les assurés viennent à remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

8282 - L'allocation de solidarité aux personnes âgées

L'âge minimum pour ouvrir droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa - article L.815-1 CSS) est fixé à 65 ans et abaissé au plus tôt à l'âge légal en cas d'inaptitude au travail ou assimilée (décret n° 2011-620 du 31 mai 2011).

Cette inaptitude peut résulter de la qualité d'ex-invalide de l'assuré (soit dans le cadre de la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité à l'âge légal, soit dans le cas où l'assuré a poursuivi son activité au delà de l'âge légal tout en bénéficiant de sa pension d'invalidité - cf. circulaire CNAV n° 2011-4 du 19 janvier 2011).

Deux situations doivent être envisagées :

- L'assuré était précédemment titulaire de l'ASI

L'intéressé étant présumé inapte au travail pour l'attribution de l'Aspa (cf § 14 de la circulaire CNAV n° 2007-15 du 1er février 2007), le droit à l'ASI prend fin à l'âge légal.

L'assuré doit alors déposer une demande d'Aspa.

La date d'effet de l'Aspa est fixée dans les conditions de droit commun en fonction de la date anniversaire du demandeur. Toutefois, cette date d'effet peut être fixée rétroactivement à la date de suppression de l'ASI, si la demande d'Aspa est reçue avant la fin du troisième mois civil qui suit la date à laquelle l'assuré a atteint l'âge légal.

exemple :

Un assuré, né en juillet 1951, obtient la retraite pour pénibilité à 60 ans à compter du 1er août 2011. Il était précédemment titulaire d'une pension d'invalidité assortie de l'ASI.

Période maximum de maintien du versement de l'ASI au delà de 60 ans, par l'organisme maladie : du 1er août 2011 au 30 novembre 2011 (âge légal, soit à 60 ans et 4 mois, atteint en novembre 2011).

Date à compter de laquelle l'Aspa peut être versée : 1er décembre 2011.

- L'assuré n'était pas titulaire de l'ASI

L'intéressé ne peut prétendre à l'Aspa qu'à compter du premier jour du mois qui suit la réception de sa demande d'Aspa, cette date d'effet ne pouvant cependant être antérieure :

- au premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire (décret n°2011-620 du 31 mai 2011) ;

- ou à l'âge légal s'il est reconnu médicalement inapte au travail (ou assimilé) ou possède la qualité d'ex-invalide.

Si la demande de retraite pour pénibilité a été rejetée alors que l'assuré avait atteint ou même dépassé l'âge légal, l'intéressé peut déposer une demande de pension au titre de l'inaptitude au travail. Si l'assuré est reconnu inapte, il peut alors bénéficier de l'Aspa - pour autant qu'il en ait fait la demande - à la même date que sa pension de vieillesse pour inaptitude.

83 - Les particularités

831 - Les assurés inaptes au travail

Les titulaires de la retraite pour pénibilité peuvent être médicalement reconnus inaptes au travail entre l'âge légal et l'âge du taux plein afin de préserver leurs droits à la majoration pour tierce personne. Il peut en être de même entre l'âge légal et 65 ans, pour l'Aspa.

Toutefois, cette reconnaissance ne pourra, en aucun cas, entraîner la révision de la pension à titre inapte.

Les titulaires de la carte d'invalidité et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés étant présumés inaptes au travail à l'âge légal, la reconnaissance éventuelle du droit à la majoration pour tierce personne ou à l'Aspa interviendra, à cet âge, pour les intéressés, sans examen de l'inaptitude au travail.

832 - Les assurés invalides

La pension d'invalidité n'est pas cumulable avec la retraite pour pénibilité. Son versement est suspendu en cas d'attribution de la retraite pour pénibilité, conformément aux dispositions de l'article L.341-14-1 CSS, premier alinéa, complété par l'article 85 de la loi du 9 novembre 2010.

Les caisses d'assurance maladie servant la pension d'invalidité doivent donc être informées de l'attribution de la retraite pour pénibilité afin que le versement de la pension d'invalidité puisse être suspendu.

Une information sur le non cumul de la pension d'invalidité avec la retraite pour pénibilité peut être communiquée à l'assuré lors de l'instruction de la demande de retraite.

833 - Les titulaires de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA)

L'attribution de la retraite pour pénibilité met fin au versement de l'ATA. L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, prévoit que le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler avec un avantage de vieillesse.

Les organismes ou services débiteurs de l'ATA doivent donc être informés de l'attribution de la retraite pour pénibilité et de la date d'effet de la pension.

834 - La situation des chômeurs

Les caisses doivent informer Pôle Emploi de l'attribution de la retraite pour pénibilité et de la date d'effet de la pension.

835 - Les assurés titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu de solidarité active

Les caisses d'allocations familiales, débitrices de ces prestations, doivent être informées de l'attribution de la retraite pour pénibilité et de sa date d'effet.

836 - Les retraites complémentaires

Le GIE AGIRC-ARRCO doit être avisé de l'attribution de la retraite pour pénibilité et de sa date d'effet.

837 - Les assurés titulaires d'une pension de réversion ou d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf

8371 - Pour la pension de réversion

La retraite pour pénibilité est prise en considération dans les ressources à retenir tant pour l'ouverture du droit à la pension de réversion que pour la détermination de son montant (articles L.353-1 CSS).

8372 - Pour la pension de vieillesse de veuve ou de veuf

Les règles de cumul entre droit propre et droit dérivé s'appliquent en cas d'attribution de la retraite pour pénibilité (article L.342-1 CSS).

838 - La cessation d'activité

Le service de la retraite pour pénibilité est soumis au principe de la cessation de la dernière activité salariée.

Une déclaration sur l'honneur justifiant de la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur est suffisante, pour attester de la cessation d'activité. Le formulaire " déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée " doit être rempli par l'assuré, lequel peut également déclarer librement sa cessation d'activité.

Ledit formulaire ne doit être adressé à l'assuré qu'à partir du moment où, l'étude du droit ayant été achevée, il apparaît certain que la retraite pour pénibilité sera attribuée.

Il importe, en effet, que l'intéressé ne prenne pas l'engagement de cesser son activité avant de connaître si le droit à la retraite pour pénibilité lui sera reconnu. Les techniciens doivent être sensibilisés sur ce point, quant à l'information à donner aux assurés.

839 - Le cumul emploi retraite

Pour ce qui est des dispositions relatives au cumul emploi retraite dans le cadre de la retraite pour pénibilité, il doit être fait application des règles déclinées au § 5 de la circulaire CNAV n° 2011-61 du 11 août 2011.

84 - Le droit à pension de réversion

Le décès du bénéficiaire de la retraite pour pénibilité ouvre droit à pension de réversion dans les conditions de droit commun.

Si le décès est survenu avant la fin de l'instruction de la demande de retraite pour pénibilité, celle-ci est calculée au taux de 50 % pour la détermination du montant de la pension de réversion.

En effet, si le droit à la retraite pour pénibilité vient à être reconnu, le taux plein est accordé de ce fait.

Inversement, si le droit n'est pas reconnu, la situation est similaire à celle d'un assuré décédé avant d'avoir obtenu la liquidation de ses droits, auquel cas la pension à laquelle l'assuré décédé aurait pu prétendre, est calculée au taux de 50 % pour la détermination du montant de la pension de réversion.

Pierre Mayeur

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