Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27, III du Code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan. En outre, par application de l'article L. 626-27, I du Code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde. Telles sont les deux précisions apportées par la Cour de cassation dans un avis en date du 17 septembre 2012 (Cass. avis, n° 01200007, 17 septembre 2012
N° Lexbase : A1058ITD ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8242EPX).
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