En vertu de l'article L. 443-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6579IMM), les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du Code civil (
N° Lexbase : L0268HPM). Par son arrêt rendu le 12 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que ces dispositions ayant été introduites par l'article 26 de la loi n° 2010-737 du1er juillet 2010, lequel a un caractère interprétatif, il en résulte que le garant de livraison doit être réputé comme ayant toujours disposé d'un recours contre le donneur d'ordre, sur le fondement de la subrogation légale, même pour les garanties consenties antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-13.309, FS-P+B
N° Lexbase : A7444ISI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable