Le Conseil d'Etat précise les modalités d'indemnisation d'un dommage médical par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la suite du rejet opposé à la demande indemnitaire préalable de la victime par l'établissement public de santé responsable du dommage, dans un avis rendu le 17 septembre 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 septembre 2012, n° 360280, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9573ISD). En vertu de l'article R. 421-1 (
N° Lexbase : L8421GQX) et du 1° de l'article R. 421-3 (
N° Lexbase : L3023ALK) du Code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois, à compter de cette notification, pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Ce délai n'est, toutefois, opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Si la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) est saisie, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification, par un établissement public de santé, d'une décision rejetant une demande d'indemnisation, ce délai se trouve suspendu. La notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer, non seulement, que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois, mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI. Elle ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication. En revanche, en l'absence de toute disposition en ce sens, le délai de recours contentieux n'est pas rouvert par une saisine de la CRCI postérieure à son expiration. Dans le cas où une telle saisine déboucherait sur un avis selon lequel le dommage engage la responsabilité de l'établissement et où l'ONIAM indemniserait la victime en lieu et place de l'assureur de celui-ci, puis exercerait devant le tribunal administratif le recours subrogatoire prévu à l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L5390IR3), le caractère définitif de la décision rejetant la demande d'indemnité de la victime pourrait être utilement opposé par l'établissement. En outre, bien que l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4530IR9) qualifie de subrogatoires les recours dont disposent les caisses de Sécurité sociale contre les tiers, la circonstance que la victime n'a pas, dans le délai du recours contentieux, contesté la décision par laquelle la collectivité publique à laquelle le dommage est imputé a rejeté sa demande indemnitaire n'a pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions des caisses tendant au remboursement par cette collectivité des dépenses qu'elles ont engagées à la suite de l'accident .
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