Le Quotidien du 17 septembre 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture conventionnelle : non-respect par l'employeur de ses obligations auprès des organismes de protection sociale

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2012, n° 11/05759 (N° Lexbase : A2382ISZ)

Lecture: 2 min

N3472BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nullité de la rupture conventionnelle : non-respect par l'employeur de ses obligations auprès des organismes de protection sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6814108-breves-nullite-de-la-rupture-conventionnelle-non-respect-par-l-employeur-de-ses-obligations-aupres
Copier

le 18 Septembre 2012

Est nulle la rupture conventionnelle conclue par un salarié lorsque son employeur s'est soustrait pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail à des obligations auprès des organismes de protection sociale consubstantielles à ce contrat. Telle est la solutions rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 4 septembre 2012 (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2012, n° 11/05759 N° Lexbase : A2382ISZ).
Dans cette affaire, engagé en qualité de prospecteur, suivant contrat 'nouvelles embauches' à temps partiel de 32 heures à compter du 8 janvier 2008, modifié par avenant du 1er septembre 2008 portant sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures, un salarié a conclu avec l'employeur, le 12 janvier 2009, une convention de rupture à effet du 28 février 2009. Par requête déposée le 8 octobre 2009, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan afin de voir requalifier cette rupture conventionnelle en un licenciement abusif et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Le salarié n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à son embauche et que cette omission n'a fait l'objet d'aucune régularisation pendant toute la période d'exécution du contrat de travail. En outre, l'employeur a omis de verser à l'Urssaf et aux divers organismes sociaux les cotisations prélevées figurant sur les bulletins de paie, ce dont le salarié a été informé par lettres de l'Urssaf de l'Hérault en date du 25 mai 2009 et de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l'Hérault en date du 28 juillet 2009, à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail effectué le 15 juin 2009. Selon l'article L. 1221-10 du Code du travail (N° Lexbase : L0788H93), l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale. Pour la cour d'appel, "dès lors que les obligations auxquelles l'employeur s'est soustrait pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail sont consubstantielles à ce contrat, le salarié est fondé à soutenir qu'il n'aurait pas conclu la convention de rupture s'il avait eu connaissance de ces graves manquements". La rupture conventionnelle est ainsi nulle .

newsid:433472

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus