Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient la nullité de l'offre de vente faite aux locataires au visa de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L6321G9Y), à raison de l'absence de concertation avec les locataires sur les modalités de réalisation des diagnostics techniques (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-17.630, FS-P+B
N° Lexbase : A3606ISD). En l'espèce, le 28 mai 2004, la société propriétaire d'un immeuble qu'elle désirait vendre par lots, avait notifié aux époux A., locataires d'un logement dépendant de cet immeuble, une offre de vente au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975. Les locataires, arguant de ce que les dispositions de l'accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 (
N° Lexbase : L4569IEX) n'avaient pas été respectées, avaient assigné la bailleresse en nullité de l'offre de vente. La Cour de cassation approuve la cour d'appel de Paris d'avoir accueilli leur demande (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08/23272
N° Lexbase : A3151GWM). En effet, d'une part, ayant constaté que la société, le 28 mai 2004, avait avisé l'association de locataires de l'immeuble et la mairie de l'arrondissement de son intention de mettre en vente par lots l'intégralité de cet immeuble comportant plus de dix logements, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999 ne concernait pas seulement la mise en oeuvre des congés pour vendre mais également la mise en oeuvre des offres de vente. D'autre part, les juges d'appel avait relevé que, conformément à l'article 2.2 alinéa 1er de l'accord collectif, "
les modalités de réalisation des diagnostics et bilans techniques sont examinées entre le bailleur et les associations de locataires représentatives", et avaient constaté que, dans le compte-rendu de la réunion d'information des locataires du 8 juin 2004, il était spécifié pour le diagnostic technique : "
il a été effectué par la S. et est actuellement en cours de rédaction, il sera adressé à chaque locataire avec l'offre de vente et sera consultable, avant, au bureau de vente dès son ouverture". Selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui avait pu retenir que le bailleur avait présenté les diagnostics techniques comme étant réalisés et en cours de rédaction mais que l'association des locataires n'avait pas été consultée sur les modalités de leur mise en oeuvre, notamment sur les conditions de leur réalisation, le choix des bureaux d'études et la mission confiée à ces derniers, a exactement déduit de ces seuls motifs qu'aucune concertation avec les locataires n'avait eu lieu sur les modalités de réalisation des diagnostics techniques et que les dispositions de l'article 2.2, alinéa 1, de l'accord du 9 juin 1998, d'ordre public, n'ayant pas été respectées, il en résultait la nullité de l'offre de vente notifiée à Mme A..
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