Le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne se verra apporter ni corrections, ni modifications, énonce la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 4 septembre 2012 (CAA Paris, 1ère ch., 4 septembre 2012, n° 10PA01534, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3804ISP). Le jugement attaqué a rejeté la demande de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rectifier les renseignements "erronés" contenus dans le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). La cour relève que la publication du rapport de la MIVILUDES, contenant des appréciations critiques sur les pratiques de certaines organisations, regroupant des personnes partageant les mêmes convictions, ne contrevient pas, même si ces appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les convictions qui sont à l'origine de ces pratiques, au principe de neutralité de l'Etat. Eu égard aux risques que peut présenter le développement de ces pratiques, la publication d'un tel rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à l'interdiction des discriminations, rappelées, notamment, par les stipulations des articles 9 (
N° Lexbase : L4799AQS) et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. En outre, ce rapport, qui est public, ne peut servir de fondement, par lui-même, à une procédure administrative ou judiciaire à l'encontre des personnes qu'il cite et n'emporte aucun effet juridique, alors même que l'administration pourrait éventuellement s'y référer en tant que document d'information générale. Si ledit rapport présente effectivement le caractère d'un document administratif, il ne constitue pas, à l'égard d'une personne qu'il cite, "
un document administratif dont les conclusions lui sont opposée" au sens de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (
N° Lexbase : L6533AG3), lui ouvrant droit à y consigner ses observations en annexe. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le Premier ministre a refusé de l'autoriser à consigner ses observations en annexe audit rapport.
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