Le Quotidien du 17 septembre 2012 : Commercial

[Brèves] Cession de fonds de commerce en violation d'un pacte de préférence : substitution du bénéficiaire du pacte au tiers acquéreur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 13 juin 2012, n° 10/25262 (N° Lexbase : A7388INX)

Lecture: 2 min

N3453BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cession de fonds de commerce en violation d'un pacte de préférence : substitution du bénéficiaire du pacte au tiers acquéreur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6814112-breves-cession-de-fonds-de-commerce-en-violation-dun-pacte-de-preference-substitution-du-beneficiair
Copier

le 18 Septembre 2012

Dans un arrêt du 13 juin 2012, la cour d'appel de Paris, après avoir évacué la question de la nullité du pacte de préférence au regard de l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 (N° Lexbase : X9075AHL ; sur ce point de droit, lire N° Lexbase : N3452BTZ), fait droit à la demande de substitution du bénéficiaire au tiers ayant acquis le fonds de commerce objet du pacte en violation de ce dernier annulé (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 13 juin 2012, n° 10/25262 N° Lexbase : A7388INX). En l'espèce, suivant acte sous seing privé une société a conclu avec une autre société, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation. Ce contrat stipulait un droit de première offre et de préférence au profit du franchiseur à égalité de prix et de conditions en cas, notamment, de cession ou transfert des droits de propriété ou de jouissance sur le local ou de cession ou transfert des droits de propriété ou de jouissance ou mise en location-gérance sur le fonds de commerce. Le franchisé a informé le franchiseur de sa volonté de résilier le contrat de franchise pour le 18 mai 2010. Par courrier du 14 mai 2010, elle l'a informée du prix et des conditions de la cession de son fonds de commerce qu'elle envisageait avec un tiers, particulièrement du prix fixé et de la conclusion d'un contrat de gérance-mandataire au profit du représentant légal de la société franchisée. Le franchiseur bénéficiaire du pacte de préférence, ayant notifié au franchisé cédant l'exercice de son droit de préférence, l'a fait assigner aux fins de voir prononcer, notamment, sa substitution de plein droit. La cour d'appel rappelle que, en premier lieu, la cession d'un fonds de commerce ne porte que sur les éléments du fonds. Or, elle relève notamment que la condition suspensive qui vise la conclusion d'un contrat, au bénéfice, au surplus, non de la société cédante mais de son gérant, n'entre pas dans le périmètre visé par le pacte de préférence, restreint aux prix et conditions de la cession du fonds de commerce. En second lieu, que le pacte de préférence doit s'exercer de bonne foi, notamment en n'inscrivant pas dans le projet de cession des conditions manifestement inacceptables. Or, faire figurer dans l'acte de cession une condition suspensive que l'une et l'autre des parties à l'acte savait ne pas pouvoir être exécutée par le franchiseur, bénéficiaire du pacte de préférence, compte tenu de ses modes de gestion, équivalait à l'empêcher d'exercer son droit de préférence. Dès lors, la cession intervenue est inopposable au bénéficiaire du pacte. Par ailleurs, ce dernier ayant fait connaître, avant la conclusion du contrat de cession, au tiers acquéreur son intention de se prévaloir du pacte de préférence, la cour d'appel ordonne la substitution du bénéficiaire du pacte au tiers acquéreur, précisant que son arrêt vaudra acte de cession au profit du bénéficiaire et que sa régularisation interviendra dans le mois de la signification de son arrêt.

newsid:433453

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus