Aux termes d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsqu'une
holding acquiert des biens et des services, la TVA grevant ces derniers sont déductibles à proportion du montant afférent aux activités économiques ouvrant droit à déduction pour lesquelles ces biens et services ont été utilisés (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11
N° Lexbase : A3093ISD). En l'espèce, une société portugaise fournit des services techniques d'administration et de gestion à des sociétés dont elle détient une partie du capital social. Dans le cadre de ces opérations, elle a acquis, sous le régime de la TVA, certains services auprès de consultants. Elle a facturé ces services à ses filiales et a déduit l'intégralité de la TVA prise en charge. L'administration a remis en cause cette déduction, appliquant la méthode du
pro rata. En effet, l'objectif fondamental de ce type de société est de réaliser des opérations exonérées de TVA. Dans la mesure où, outre ces opérations, il est possible d'admettre la réalisation, à titre accessoire, d'activités de prestations de services techniques d'administration et de gestion au profit de toutes ou de certaines des sociétés dont elles détiennent du capital, et qui sont soumises à la TVA, ces prestations sont indissociables de la gestion des parts sociales. La
holding considère que, dans la mesure où les opérations taxables constituent des prestations de services ayant un lien direct et immédiat avec les services acquis en vue de leur prestation, elle peut déduire la totalité de la taxe payée lors des acquisitions en recourant à la méthode de l'affectation réelle. Le juge portugais saisit la CJUE d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si une société
holding qui, accessoirement à son activité principale de détention de tout ou partie du capital social des sociétés filiales, acquiert des biens et des services qu'elle facture ensuite à ces sociétés, est autorisée à déduire le montant de la TVA payée en amont en appliquant la méthode de l'affectation réelle ou bien peut être contrainte à utiliser la méthode du
pro rata. La Cour répond qu'elle est autorisée à déduire le montant de la TVA payée en amont à condition que les services acquis aient un lien direct et immédiat avec des opérations économiques en aval ouvrant droit à déduction. La déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme, art. 17, § 2 et 5
N° Lexbase : L9279AU9). Lorsque ces biens et ces services sont utilisés à la fois pour des activités économiques et des activités non économiques, les méthodes de déduction et de ventilation sont définies par les Etats membres.
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