Le Quotidien du 26 mai 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Exclusion d’imputation au compte employeur : application de la notion d’arme par destination à un sac à dos rempli de bouteilles d’alcool

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 20-12.827, F-P (N° Lexbase : A52714RN)

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[Brèves] Exclusion d’imputation au compte employeur : application de la notion d’arme par destination à un sac à dos rempli de bouteilles d’alcool. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68078351-breves-exclusion-d-imputation-au-compte-employeur-application-de-la-notion-d-arme-par-destination-a
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par Laïla Bedja

le 25 Mai 2021

► L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.

Les faits et procédure. Un salarié, conducteur de bus, a été agressé par un homme qui lui a porté à la tête un coup de sac qui contenait des bouteilles d’alcool. La caisse régionale d’assurance maladie ayant rejeté sa contestation de l’imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à l’accident du travail, la société de transport a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.

Le pourvoi. La cour d’appel, relevant que l’agression avait été commise au moyen d’une arme par destination, au sens de l’article 132-75, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L0429DZW), par un tiers qui n’a pas pu être identifié, a décidé que les dépenses afférentes à cet accident du travail ne devaient pas être inscrites au compte de l’employeur. La caisse a alors formé un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment, que la notion d’arme doit être ici entendue en son sens littéral et que la notion spécifique « d’arme par destination » telle que définie par le Code pénal, n’est pas applicable. Elle rappelle aussi que « constitue une arme par destination au sens du droit pénal tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes, dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ».

Rejet. Rappelant les dispositions de l’article D. 242-6-7, alinéa 5, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2750LWR), la Haute juridiction valide l’interprétation de la cour d’appel d’Amiens.

Pour en savoir plus : v. S. Trevet, ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les règles de principe de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2151388), spéc. D. Les exclusions de la valeur du risque.

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