Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 414821, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4705YZB)
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par Yann Le Foll
le 13 Mars 2019
► Peuvent être opposées les clauses d'exclusion de la qualité de réfugié à un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe ou d'acquittement par un tribunal pénal international au motif que les faits lui étant reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 414821, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4705YZB).
Saisie d'un recours formé par un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe ou d'acquittement par un tribunal pénal international (TPI) fondé sur la circonstance que les faits lui étant reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le cas échéant, d'apprécier, sans être tenue par ce jugement, s'il existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé entre dans le champ des clauses d'exclusion mentionnées au F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP).
Dès lors, la CNDA ne commet ni d'erreur de droit, ni ne méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt par lequel le TPI pour le Rwanda a prononcé en appel l'acquittement de l'intéressé au motif que les faits pour lesquels il était poursuivis n'étaient pas établis, en jugeant qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu coupable des crimes mentionnés au a) du F de l'article 1er de la Convention (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4343EYI).
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