Le Quotidien du 12 mars 2019 : Protection sociale

[Brèves] Du respect des garanties données à l’allocataire lors de l’usage du droit de communication par la caisse d’allocations familiales

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 février 2019, n° 416043, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4053YXE)

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[Brèves] Du respect des garanties données à l’allocataire lors de l’usage du droit de communication par la caisse d’allocations familiales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50112180-breves-du-respect-des-garanties-donnees-a-lallocataire-lors-de-lusage-du-droit-de-communication-par-
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par Laïla Bedja

le 27 Février 2019

► Il résulte des articles L. 262-16 (N° Lexbase : L0892ICZ) et L. 262-40 (N° Lexbase : L5807KG8) du Code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 (N° Lexbase : L6004LMC) et L. 114-21 (N° Lexbase : L4687H9H) du Code de la Sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de Sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du Code de la Sécurité sociale au bénéfice des organismes de Sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de Sécurité sociale ;

 

► il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; l'article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé ;

toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 février 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 février 2019, n° 416043, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4053YXE).

 

Dans cette affaire, un allocataire contestait la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active émanant de la caisse d’allocations familiales.

 

Pour écarter le moyen de ce dernier tiré de ce qu'il n'avait été informé ni de la teneur ni de l'origine des documents et informations obtenus par la caisse d'allocations familiales en vertu du droit de communication, le tribunal administratif (TA Melun, 28 septembre 2017, n° 1603327 N° Lexbase : A4153YX4) a relevé que l'intéressé avait été informé au cours du contrôle de la mise en œuvre du droit de communication par la caisse d'allocations familiales, ainsi que de la teneur des informations qu'elle avait recueillies. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule le jugement. En statuant ainsi, sans rechercher si la caisse avait également indiqué à l’allocataire l'origine des informations recueillies ou, à défaut, s'il était établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, il n'avait pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la garantie instaurée par l'article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale, le tribunal a commis une erreur de droit.

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