Le Quotidien du 12 mars 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Le principe de désintéressement ne s’applique pas à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8983YYD)

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par Marie Le Guerroué

le 11 Mars 2019

► Le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats.

 

Telle est l’une des précisions données par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B N° Lexbase : A8983YYD ; v., aussi, sur cet arrêt N° Lexbase : N7988BX7).

 

En l’espèce, le 19 août 2010, un avocat inscrit au barreau d'Angers, avait conclu avec une société civile professionnelle d'avocats (la SCP) un contrat de collaboration libérale auquel celle-ci avait mis fin le 26 mars 2014, à l'issue d'un préavis de trois mois. L’avocat avait saisi le Bâtonnier du barreau d'Angers de plusieurs réclamations formées contre la SCP.

 

  • Sur l'obligation de désintéressement de l'avocat

 

L’avocat fait, d’abord, grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527 N° Lexbase : A5151WSL) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de désintéressement de l'avocat.

 

Mais pour la Cour de cassation l'arrêt énonce exactement que le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats.

 

  • Sur la demande de dommages et intérêts de l’avocat

 

Pour rejeter la demande de l’avocat tendant à la condamnation de la SCP à lui payer des dommages-intérêts pour violation des obligations prévues à l'article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8) et par l'article 5.3.1 du règlement intérieur du barreau d'Angers, l'arrêt retenait que l'exécution de l'ordonnance autorisant la saisie, confirmé par l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 19 avril 2016, n° 15/0523 N° Lexbase : A9505RIU), ne pouvait ouvrir droit à des dommages-intérêts, sauf à démontrer, ce que ne faisait pas l’avocat, qu'elle s'était déroulée dans des conditions fautives.

 

La Cour note, cependant, que l'arrêt précité a fait l'objet d'une cassation partielle en ce qu'il rejetait la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-19.825, FS-P+B N° Lexbase : A8276WL4). Cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire.

 

La Cour censure, par conséquent, partiellement l’arrêt d’appel au visa de l'article 625 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7854I4N) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6571ETK).

 

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