Le Quotidien du 10 avril 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Géolocalisation : une demande d'annulation d'acte peut être faite par la partie sans droit sur le véhicule mais qui établit qu'il a été porté atteinte à sa vie privée !

Réf. : Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-85.603, FS-P+B (N° Lexbase : A8708XID)

Lecture: 1 min

N3449BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Géolocalisation : une demande d'annulation d'acte peut être faite par la partie sans droit sur le véhicule mais qui établit qu'il a été porté atteinte à sa vie privée !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45121008-citedanslarubriquebprocedurepenalebtitrenbspigeolocalisationunedemandedannulationdact
Copier

par Marie Le Guerroué

le 09 Avril 2018

La méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée. Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 27 mars 2018 (Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-85.603, FS-P+B N° Lexbase : A8708XID).

Pour écarter l'argumentation de M. F., qui soutenait que les géolocalisations des véhicules en cause étaient nulles, faute de respect des dispositions de l'article 230-35 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8965IZ3), l'arrêt énonce que l'intéressé ne saurait être admis à contester la régularité desdites opérations, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit sur ces véhicules, qui appartiennent à des tiers.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rend la solution susvisée et conclut qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de M. F., à qui il n'était pas reproché d'avoir pris place dans un véhicule volé et faussement immatriculé, que celui-ci soutenait avoir lui-même été géolocalisé par le biais des mesures contestées, en sorte qu'il avait été porté atteinte à sa vie privée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes qui étaient visés (CESDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR et art. 8 N° Lexbase : L4798AQR ; C. pr. pén., art. préliminaire N° Lexbase : L8532H4R, art. 230-32 à 230-44 N° Lexbase : L8962IZX, art. 802 N° Lexbase : L4265AZY, 591 N° Lexbase : L3975AZA, art. 593 N° Lexbase : L3977AZC) et le principe ci-dessus rappelé. La Cour de cassation casse et annule, par conséquent, l'arrêt qui avait été rendu par la cour d'appel de Riom (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:463449

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus