Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 mars 2018, n° 15/22128 (N° Lexbase : A1073XIL)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 09 Avril 2018
En rédigeant un contrat de location-gérance au profit de la société cliente alors qu'elle avait rédigé, quelques temps auparavant, au profit d'une première cliente un contrat portant en partie sur le même fonds de commerce, sans avoir obtenu confirmation par écrit de cette dernière qu'elle renonçait à se prévaloir du contrat qui lui avait été consenti, et sans même justifier avoir informé le bailleur des risques encourus du chef de la conclusion, dans ces conditions, d'un second contrat, l'avocate a commis une faute de nature engager sa responsabilité professionnelle. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 mars 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 mars 2018, n° 15/22128 N° Lexbase : A1073XIL).
Dans cette affaire, dans l'acte rédigé par l'avocate et signé le 16 juin 2008, il est mentionné que "le locataire-gérant a versé à titre de dépôt de garantie une somme de 20 000 euros, payable comptant, entre les mains du loueur, qui le reconnaît et lui consent bonne et valable quittance". C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la condamnation, prononcée par le jugement du 19 octobre 2010, approuvée de ce chef par la cour le 12 septembre 2012, au titre de la restitution du dépôt de garantie est sans lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de l'avocate mais résulte de l'obligation du bailleur de restituer, en fin de contrat ou lors de la résiliation de celui-ci, au locataire-gérant la somme reçue à titre de dépôt de garantie dès lors qu'il ne justifie d'aucun motif pour s'opposer à cette restitution ainsi que l'ont relevé le tribunal de commerce puis la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS).
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