Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 mars 2018, n° 401060, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8567XHR)
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N3508BX9
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par Yann Le Foll
le 09 Avril 2018
Dans l'hypothèse où, à la date à laquelle le juge statue sur le litige relatif à la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, le titulaire du marché résilié est susceptible d'être chargé, dans un délai raisonnable, de tout ou partie de ces prestations à l'occasion d'un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l'existence et l'évaluation du préjudice né de la résiliation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 mars 2018, n° 401060, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8567XHR).
Dès lors, en jugeant ainsi qu'il lui appartenait de prendre en compte, pour apprécier l'existence et évaluer le montant du préjudice dont se prévalait la société X, le bénéfice que celle-ci était susceptible de réaliser en tant que sous-traitant pour des prestations identiques à celles du marché résilié, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7213E9Z).
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