Le Quotidien du 10 avril 2018 : Licenciement

[Brèves] Incompétence du juge des référés judiciaire pour ordonner la communication à un expert-comptable des pièces nécessaires à l'examen du projet de PSE

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372, FS-P+B (N° Lexbase : A8718XIQ)

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par Blanche Chaumet

le 09 Avril 2018

 


Le juge des référés judiciaire n'est pas compétent pour ordonner à une entreprise la communication à un expert-comptable des pièces nécessaires à l'examen du projet de PSE par le comité d'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372, FS-P+B N° Lexbase : A8718XIQ).

En l'espèce, la direction de la société X a présenté lors d'une réunion du comité d'entreprise, un projet de restructuration de l'entreprise prévoyant la suppression de 192 emplois et un projet de licenciement économique collectif. Désignée par le comité d'entreprise, la société d'expertise-comptable Y a rendu un rapport en septembre 2014 sur ce projet de réorganisation et du PSE élaboré par l'employeur. L'autorité administrative ayant refusé d'homologuer le document unilatéral relatif à la mise en oeuvre des licenciements et au contenu du PSE, la direction de la société a présenté au comité d'entreprise un nouveau projet relatif à la restructuration et aux mesures d'accompagnement social. L'employeur s'est opposé à la communication des pièces sollicitées par l'expert-comptable et le comité d'entreprise a refusé de donner un avis sur les nouveaux projets ne disposant pas du rapport de son expert. La société Y a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir de l'employeur les documents d'information sollicités pour réaliser sa mission. Dans le même temps la société X a poursuivi son projet de restructuration et l'autorité administrative a homologué le nouveau document unilatéral présenté par l'employeur. Le tribunal administratif puis la cour d'administrative d'appel ont rejeté la demande du comité d'entreprise d'annulation de cette décision d'homologation.

Pour déclarer "recevable" la demande de la société Y et ordonner à la société X de lui communiquer diverses pièces sous astreinte, la cour d'appel (CA Reims, 30 juin 2015, n° 15/00695 N° Lexbase : A1178NML) retient que seule est contestée la question de la communication de pièces et non la désignation de l'expert-comptable, que l'expert-comptable n'est pas visé par l'article L. 1233-57-5 (N° Lexbase : L0642IX3) du Code du travail pour saisir l'autorité administrative d'une demande d'injonction, ni par l'article L. 1235-7-1 (N° Lexbase : L0653IXH) du même code pour exercer un recours auprès des juridictions administratives après la décision d'homologation de l'autorité administrative. Ainsi, la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 n'a pas privé l'expert-comptable qui dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'exercice de sa mission et de la possibilité de saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3057GAH).

 

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