Le Quotidien du 10 avril 2018 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précision relative au point de départ du délai pour contester le coût prévisionnel de l'expertise décidée par le CHSCT

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28.561, FS-P+B (N° Lexbase : A8715XIM)

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par Blanche Chaumet

le 11 Avril 2018

Le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise décidée par le CHSCT ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été effectivement informé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28.561, FS-P+B N° Lexbase : A8715XIM).

 

En l’espèce, une société a présenté pour consultation aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise, entre mai et juin 2016, un projet de «schéma directeur des implantations des entités de la direction des services partagés». Les délais de consultation ont été prorogés à la suite d'un litige sur les documents présentés aux institutions représentatives du personnel. Lors de réunions du 31 août et 6 septembre 2016, les CHSCT ont désigné un cabinet en qualité d'expert. Le 17 octobre 2016, l'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance d'une contestation du coût prévisionnel et des modalités de l'expertise. La requête a été déclarée irrecevable comme forclose. Par décision du 13 juillet 2017 (Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-28.561, FS-P+B N° Lexbase : A9876WMQ), la Chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au point de départ du délai de forclusion de quinze jours institué par l'article L. 4614-13 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C).

 

Pour déclarer forclose l'action de la société, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés retient que le législateur a fait de la délibération du CHSCT l'unique point de départ du délai pour agir de l'employeur, quel que soit le motif fondant sa contestation et que, en l'espèce, les délibérations des CHSCT ayant été prises entre le 31 août et le 6 septembre 2016, le délai pour agir de l'employeur expirait le 21 septembre 2016, peu important que le coût prévisionnel de l'expertise n'ait été connu que le 4 octobre 2016. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 4614-13 (N° Lexbase : L7241K93) et L. 4614-13-1 (N° Lexbase : L6694K9S) du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3406ETC).

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