Le Quotidien du 5 février 2018 : Sécurité sociale

[Brèves] Incompétence de la juridiction mentionnée dans la notification : pas d'opposabilité de la forclusion

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 17-10.401, F-P+B (N° Lexbase : A8550XBB)

Lecture: 1 min

N2521BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Incompétence de la juridiction mentionnée dans la notification : pas d'opposabilité de la forclusion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44855231-brevesincompetencedelajuridictionmentionneedanslanotificationpasdopposabilitedelaforc
Copier

par Laïla Bedja

le 06 Février 2018



La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Ainsi, la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail qui désigne une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, ne fait pas courir le délai de recours. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 17-10.401, F-P+B N° Lexbase : A8550XBB).

Dans cette affaire, la société V. a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé pour un de ses salariés. La nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a déclaré ce recours irrecevable comme forclos en relevant que si la société reproche à la caisse de ne pas avoir mentionné, dans la notification de sa décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité territorialement compétent, elle n'a pas, pour autant, saisi dans les délais le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Pourvoi est formé par l'employeur auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée et au visa des articles R. 143-3 (N° Lexbase : L7699DKD) et R. 143-31 (N° Lexbase : L5941IAB) du Code de la Sécurité sociale, elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. Elle ajoute que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2393AH4).

newsid:462521

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus