Art. R143-31, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L5941IAB
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Recevabilité de la contestation du taux d’incapacité par l’employeur du fait de la mention erronée du tribunal compétent dans la décision » / brèves / lexbase social n°991 du 11 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Incompétence de la juridiction mentionnée dans la notification : pas d'opposabilité de la forclusion » / brèves / le quotidien du 5 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Précisions relatives au contenu de la notification de la décision reconnaissant un taux d'incapacité permanente » / brèves / le quotidien du 13 décembre 2017 Abonnés