Le prêt accordé par un établissement bancaire pour le financement des apports en numéraires en vue de la constitution d'une SCI n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7285ABG) quand bien même la SCI aurait pour objet la construction de maisons individuelles. Telle est la solution d'un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2018 (Cass. civ. 3, le 25 janvier 2018, n° 16-24.698, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3234XBE).
En l'espèce, les associés d'une SCI s'étaient fait consentir un prêt par un établissement bancaire en vue de financer leurs apports respectifs au capital constitutif de la SCI, en vue d'acquérir deux terrains et y construire deux maisons individuelles. A la suite de la résiliation par la SCI des contrats de construction des maisons individuelles évoquées, la responsabilité de l'établissement bancaire est recherchée pour n'avoir pas respecté son devoir d'information et de conseil, d'une part, et la vérification des conditions suspensives à toute offre de prêt visées à l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part .
Enonçant la solution précitée la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 28 juin 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).
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