Les dispositions relatives à la saisine d'office de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et à la réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives sont contraires à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 février 2018 (Cons. const., décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018
N° Lexbase : A2700XCY).
Les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport (
N° Lexbase : L1165KKD) confient à l'AFLD le pouvoir de se saisir d'office des décisions de sanctions rendues par les fédérations sportives qu'elle envisage de réformer. Ce pouvoir n'est pas attribué à une personne ou à un organe spécifique au sein de l'agence alors qu'il appartient ensuite à cette dernière de juger les manquements ayant fait l'objet de la décision de la fédération.
Dès lors, les dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de l'agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une décision d'une fédération sportive en application de l'article L. 232-21 (
N° Lexbase : L1164KKC) et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements.
Elles méconnaissent ainsi le principe d'impartialité. Par conséquent, le 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport doit être déclaré contraire à la Constitution. L'abrogation des dispositions contestées est fixée au 1er septembre 2018.
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