Il entre dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci. Ainsi, la lettre envoyée par ce dernier à l'avocat de la partie adverse, dès lors qu'elle se borne à faire le point sur l'état de la procédure collective et avait communiquée accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, est recevable bien que ceux-ci n'aient pas transité par le RPVA. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 24 janvier 2018 (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.637, F-P+B+I
N° Lexbase : A0783XBM).
En l'espèce, Mme X a relevé appel du jugement, qui, sur sa déclaration de cessation des paiements, l'a mise en liquidation judiciaire. Elle a ensuite fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces que le liquidateur a adressées à la cour d'appel alors que, selon elle, en prenant en considération le courrier et les pièces adressées à la cour par le liquidateur, bien que ceux-ci n'aient pas transité par le RPVA faute pour ce dernier de ne pas avoir constitué avocat, et ne les déclarant pas en conséquence d'office irrecevables, la cour d'appel aurait violé les articles 748-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0378IG4) et 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (
N° Lexbase : L9025IPX).
A tort. La Cour de cassation rejette le pourvoi comme étant non fondé, eu égard au principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable