Le refus par un salarié de signer le compte-rendu de son entretien d'évaluation ne suffit pas à infirmer les insuffisances qui y sont soulignées, dès lors que ces insuffisances sont reprises dans les évaluations successives et corroborées par d'autres pièces du dossier. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 février 2011, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 8 février 2011, n° 08/10559
N° Lexbase : A9563GW4).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé avec effet au 14 avril 2003 en qualité de maquilleur international. Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 octobre 2006 contesté et retiré le 13 novembre 2006 tout en demandant une amélioration notable de son attitude chez l'ensemble des clients en terme de "proactivité", disponibilité commerciale et présentation. Il a été en arrêt maladie à compter du 14 avril 2007, puis licencié le 27 avril 2007 et dispensé d'exécuter son préavis à compter du 23 mai 2007. M. D. demande d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour relève, tout d'abord, que les évaluations professionnelles successives de M. D. "
font état de défaut d'adaptation aux mentalités locales afin de se faire accepter de manière unanime auprès des filiales et font état d'insuffisance ou d'amélioration attendue". Pour les juges du fond, ensuite, "
même si M. D. a refusé de signer l'appréciation de l'année 2006, et était en désaccord avec celle de 2005, elles ne peuvent être réfutées pour être subjectives alors que le même défaut est repris malgré la demande d'y remédier et est corroboré par les autres pièces du dossier". Ainsi, "
le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse pour manquements professionnels répétés compromettant la politique commerciale de la société auprès de ses clients internationaux". Un tel refus ne constitue pas une faute, mais ne remet pas non plus en cause la valeur des appréciations portées sur le salarié par sa hiérarchie (sur les exemples de licenciement pour faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).
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