La circonstance que le distributeur ait été titulaire du bail commercial est un élément essentiel pour déterminer si celui-ci a la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder. Tel est le précieux enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010 dans l'affaire "Chattawak" (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-66.773, F-P+B
N° Lexbase : A6839E3P). En l'espèce, une société franchisée devenue commissionnaire affilié de son franchiseur ayant informé ce dernier qu'elle voulait changer l'emplacement de son magasin, il lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement, puis a mis fin au contrat au motif qu'un compromis de cession de droit au bail avait été signé sans son accord. C'est dans ce contexte que la société commissionnaire a assigné son cocontractant afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue, que la rupture du contrat soit déclarée à l'initiative du mandant et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de contrat. La cour d'appel de Paris avait, dans un premier temps, appliqué le régime de l'agence commerciale au franchisé devenu commissionnaire affilié de son ex-franchiseur, tout en le qualifiant de commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce (CA Paris, 5ème ch., sect. A, 13 septembre 2006, n° 04/10715, SAS Chattawak c/ Société Chantal Pieri
N° Lexbase : A5917DSX ; lire
N° Lexbase : N7887A9Y). La Cour de cassation a, en toute logique, censuré l'analyse des juges du fond, rappelant que l'agent commercial, simple mandataire qui n'a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce et n'a pas la qualité de commerçant (Cass. com., 26 février 2008, n° 06-20.772, F-D
N° Lexbase : A1750D7X). Mais, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris qualifie, une nouvelle fois, le commissionnaire affilié d'agent commercial en retenant que ce dernier possédait une clientèle propre détachable de celle du mandataire et, qu'au demeurant, la cession par le commissionnaire du droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce n'est pas un élément essentiel du litige (CA Paris, 5ème ch., sect. B, 9 avril 2009, n° 08/07996, SAS Chattawak c/ SAS Chantal Pieri
N° Lexbase : A5306EGM). Alors que l'on aurait pu s'attendre à un arrêt d'Assemblée plénière, c'est une nouvelle fois la Chambre commerciale qui statue et qui censure de nouveau les juges parisiens rappelant que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre, et que la circonstance qu'il ait été titulaire du bail commercial est un élément essentiel pour déterminer s'il a la qualité de commerçant, qualité exclusive de celle d'agent commercial.
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