Dans sa décision du 19 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a été saisi de la
loi organique relative à l'article 65 de la Constitution (
N° Lexbase : L0894AHL) en application des articles 46 (
N° Lexbase : L0872AHR) et 61, alinéa 1er (
N° Lexbase : L0890AHG), de la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010
N° Lexbase : A7699E4W). Cette loi organique comprend deux chapitres modifiant respectivement la loi organique du 5 février 1994, sur le Conseil supérieur de la magistrature (
N° Lexbase : L8534AZ4), et l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, relative au statut de la magistrature (
N° Lexbase : L5336AGQ). Le Conseil a censuré trois dispositions de la loi organique et formulé une réserve. L'article 15, qui imposait au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), lorsque celui-ci siège en formation disciplinaire, de toujours siéger dans une composition comprenant autant de magistrats que de non-magistrats, est censuré. En effet, l'article 65 de la Constitution n'a pas fixé une telle règle de parité mais a seulement prévu que la formation disciplinaire (siège ou Parquet) doit comprendre seize membres, huit étant magistrats, huit étant non-magistrats. Il n'énonce donc pas une règle selon laquelle la formation disciplinaire ne peut siéger que dans une composition paritaire. L'article 17 qui est relatif à la formation plénière du CSM, est partiellement censuré. Lors des débats de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724
N° Lexbase : L7298IAK), le Parlement avait écarté plusieurs amendements prévoyant la possibilité d'une auto-saisine du CSM. Pourtant, l'article 17 introduisait cette possibilité sur les questions relatives à la déontologie des magistrats. Les articles 25 et 32 sont relatifs à la saisine disciplinaire du CSM par un justiciable à l'encontre d'un magistrat du siège ou du Parquet. La plainte du justiciable ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure "
sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité du manquement évoqué, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond". Le Conseil constitutionnel a censuré cette exception qui, faute de garanties appropriées, aurait pu être utilisée pour déstabiliser des magistrats. Enfin, l'article 7 qui est relatif aux règles de déontologie, d'indépendance et d'impartialité des membres du CSM connaît deux réserves d'interprétation. Tout chef de cour ou de juridiction membre du CSM ne peut délibérer, ni procéder à des actes préparatoires, lorsqu'il s'agit de nommer un magistrat pour exercer des fonctions dans sa juridiction ou d'examiner la situation disciplinaire d'un magistrat exerçant des fonctions dans sa juridiction. Et, le président du CSM doit se déporter pour connaître de la situation individuelle des membres du CSM sortant, dès lors qu'ils ont siégé ensemble au Conseil.
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