L'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié. Dès lors, en l'espèce, la salariée a droit à percevoir au titre de la prime litigieuse, subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu'ils sont chargés de suivre, une somme fixée en tenant compte, pour la partie de son activité correspondant à ses mandats, au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés, et, pour la part correspondant à son temps de production, une somme calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2010 (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2379E4U, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N6369BPL et
N° Lexbase : N6371BPN).
Dans cette affaire, en décembre 1977, Mme X avait intégré une banque dans le cadre d'un stage. Engagée en qualité d'employé au guichet en 1978, elle occupait, depuis 2004, les fonctions de conseiller commercial particuliers. Depuis 1980, elle exerçait divers mandats électifs et syndicaux pour une partie significative de son temps de travail. Après avoir constaté que, pour l'année 2005, la prime variable, subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu'ils sont chargés de suivre, était en partie assise sur les produits financiers vendus, et retenu que l'employeur se contentait de faire valoir qu'il avait tenu compte du temps de présence réduit de Mme X en limitant son portefeuille de clients mais ne justifiait pas avoir diminué dans les mêmes proportions ses objectifs et ne produisait aucune pièce relative aux modalités de calcul de la part variable de Mme X de sorte qu'il n'établissait pas que son montant reposait sur des éléments étrangers à toute discrimination, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2009 ne faisait droit que partiellement à la demande de Mme X tendant à obtenir la différence entre le montant de la prime qui lui avait été versée et le montant moyen de cette prime versée aux autres salariés. L'arrêt est cassé au visa l'article L. 1132-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6053IAG) (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable