Le Quotidien du 21 juillet 2010 : Urbanisme

[Brèves] La QPC relative à l'indemnisation sous condition des servitudes d'urbanisme n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 334665, SCI La Saulaie, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6483E4U)

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[Brèves] La QPC relative à l'indemnisation sous condition des servitudes d'urbanisme n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233708-breves-la-qpc-relative-a-lindemnisation-sous-condition-des-servitudes-durbanisme-nest-pas-renvoyee-a
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le 07 Octobre 2010

La QPC relative à l'indemnisation sous condition des servitudes d'urbanisme n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 334665, SCI La Saulaie, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6483E4U). Une SCI soutient que l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7364ACQ) est contraire au droit de propriété énoncé aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC et au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil indique que, d'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de faire à plusieurs reprises application de ces dispositions à valeur constitutionnelle. D'autre part, l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme, qui ne pose pas un principe général de non indemnisation des servitudes d'urbanisme mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et qui ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE sect., 3 juill. 1998, n° 158592, Bitouzet N° Lexbase : A2355B7D), de faire obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Il n'a, par conséquent, pour effet, ni de priver le propriétaire, dont le bien serait frappé d'une telle servitude, de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouvent dénaturés, ni d'exclure tout droit à réparation du préjudice résultant d'une telle servitude. La question soulevée n'étant pas nouvelle et ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel.

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