Le Quotidien du 21 juillet 2010 : Santé

[Brèves] L'annulation d'une décision de retrait de l'autorisation d'une activité de soins n'a pas pour effet de rouvrir la période de suspension provisoire de cette activité

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 330754, Agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1383E4Y)

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[Brèves] L'annulation d'une décision de retrait de l'autorisation d'une activité de soins n'a pas pour effet de rouvrir la période de suspension provisoire de cette activité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233698-breves-lannulation-dune-decision-de-retrait-de-lautorisation-dune-activite-de-soins-na-pas-pour-effe
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le 07 Octobre 2010

L'annulation d'une décision de retrait de l'autorisation d'une activité de soins n'a pas pour effet de rouvrir la période de suspension provisoire de cette activité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 330754, Agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1383E4Y). Par l'arrêté litigieux en date du 7 juillet 2009, la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Poitou-Charentes a, en application du II de l'article L. 6122-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6515IGE), suspendu l'autorisation de délivrer des soins chirurgicaux en hospitalisation complète que détenait le centre hospitalier de Ruffec. Par un arrêté du 17 décembre 2009, le directeur par intérim de cette ARH s'est ensuite prononcé à titre définitif en application de la procédure prévue à ce même article, en mettant fin à l'autorisation du centre hospitalier de Ruffec de délivrer des soins chirurgicaux en hospitalisation complète à compter du 31 décembre 2009. La circonstance que cette dernière décision a été retirée par son auteur le 10 février 2010 n'a pas eu pour effet, et n'aurait pu avoir légalement pour objet, de rouvrir la période de suspension provisoire prévue par le II de l'article L. 6122-13 en faisant revivre la décision de suspension du 7 juillet 2009. Cette dernière décision ayant cessé de produire tout effet, le litige tendant à sa suspension a ainsi, en cours d'instance, perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

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