Aux termes de l'article L. 3221-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0796H9D), l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, or, selon l'article L. 3221-4 du même code (
N° Lexbase : L0803H9M), sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En l'espèce, le juge qui a relevé entre les fonctions de la salariée et celles de ses collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre, a caractérisé l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale. Dès lors, il en a exactement déduit que la salariée qui, pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant cette inégalité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2010 (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2346E4N).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée, le 12 septembre 1994, par une société en qualité de responsable des affaires juridiques, des services généraux et de la gestion du personnel, statut agent de maîtrise. A la suite du transfert de son contrat à une autre société, elle avait été promue par avenant du 27 juin 2001, "
responsable des ressources humaines, du juridique et des services généraux", statut cadre. Licenciée le 17 mai 2002, elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande, entre autres, de rappel de salaire pour discrimination en raison de son sexe. L'arrêt rendu le 6 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.742, FS-D
N° Lexbase : A3137DXH), ayant fait droit à cette demande, la société avait formé un pourvoi, notamment, valoir qu'il ne peut y avoir de discrimination salariale que pour autant qu'il est possible de comparer la situation du salarié qui en invoque l'existence avec la rémunération d'autres salariés placés dans une situation identique ou encore effectuant un travail de valeur égale, ce qui n'était pas le cas de Mme X. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction .
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