Le Quotidien du 31 mai 2010 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Convention collective : la clause qui exclut certains employeurs, dont l'activité principale relève de la convention de son champ d'application, est réputée non écrite

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-41.397, Centre Oscar Lambret, FS-P+B (N° Lexbase : A3921EXI)

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[Brèves] Convention collective : la clause qui exclut certains employeurs, dont l'activité principale relève de la convention de son champ d'application, est réputée non écrite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232995-breves-convention-collective-la-clause-qui-exclut-certains-employeurs-dont-l-activite-principale-re
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le 07 Octobre 2010

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Or, en l'espèce, la Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail prévoit, en son article 1er, que la convention règle les rapports entre les services interentreprises de médecine du travail et leur personnel salarié. Dès lors, doit être réputée non écrite la clause de cette convention qui exclut de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 mai 2010 (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 07-45.033, FS-P+B N° Lexbase : A3738EXQ).
Dans cette affaire, M. X, engagé en qualité de médecin du travail par l'association Y, à laquelle s'appliquait la Convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment à laquelle elle avait adhéré le 18 juin 1975, et le syndicat SNPST avaient saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir appliquer la Convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail. Pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 27 septembre 2007 retenait que cette convention excluait de son champ d'application, par une clause qui ne pouvait être qualifiée d'option, les services liés au jour de son entrée en vigueur à une autre convention collective et que tel était le cas de l'association par le fait de son adhésion du 18 juin 1975. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 132-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1370G9M) alors applicable, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Elle rappelle que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, et que selon son article 1er, la convention collective nationale précitée règle, dans le cadre des dispositions concernées du Code du travail, les rapports entre les services interentreprises de médecine du travail et leur personnel salarié. La seule activité de l'association étant un service interentreprise de médecine du travail, M. X et le syndicat étaient fondés à en demander l'application, la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité devant être réputée non écrite (sur la détermination de l'activité principale de l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2273ETD).

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