Le Quotidien du 31 mai 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Grève : licéité de l'occupation des locaux par des salariés sans-papiers demandant leur régularisation et dont l'action doit être qualifiée de grève

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 12 avril 2010, n° 09/22358, M. Philippe Tixier c/ SA Synergie (N° Lexbase : A4224EWD)

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[Brèves] Grève : licéité de l'occupation des locaux par des salariés sans-papiers demandant leur régularisation et dont l'action doit être qualifiée de grève. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232993-breves-greve-liceite-de-loccupation-des-locaux-par-des-salaries-sanspapiers-demandant-leur-regularis
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le 07 Octobre 2010

L'action visant à obtenir la régularisation des salariés sans-papiers relève de l'exercice du droit de grève, droit individuel propre à chacun des grévistes d'agir avec d'autres pour revendiquer. L'occupation des locaux de travail est une modalité autorisée d'exercice du droit de grève, sauf entrave à la liberté d'aller et venir et de travailler ou atteinte aux biens d'autrui. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 avril 2010 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 12 avril 2010, n° 09/22358, M. Philippe Tixier c/ SA Synergie N° Lexbase : A4224EWD).
Dans cette affaire, les locaux d'une société de travail temporaire avaient été occupés à compter du 12 octobre 2009. La plupart des occupants, qui demandaient la régularisation des travailleurs intérimaires sans-papiers, portait un badge CGT et la façade de l'immeuble était couverte de banderoles et affiches au nom de l'USI CGT. La société, qui avait fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris M. X, délégué syndical CGT, M. Y, secrétaire général de l'USI CGT, et l'USI CGT aux fins de voir ordonner leur expulsion et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, avait obtenu gain de cause par ordonnance du 23 octobre 2009. Cette décision est infirmée par la cour. En effet, celle-ci relève que l'occupation des lieux était le fait, au moins pour partie, d'occupants se trouvant en relation de travailleurs intérimaires avec la société et que leurs revendications étaient suffisamment liées à leur relation de travail pour reconnaître à leur mouvement la qualification de grève. La cour énonce que l'occupation des locaux de travail est une modalité autorisée d'exercice du droit de grève, droit individuel propre à chacun des grévistes, sauf entrave à la liberté d'aller et venir et de travailler, ou atteinte aux biens d'autrui. Elle considère qu'aucun élément n'établit d'agissements spécifiques attribuables à M. X ou à M. Y pour inciter qui que ce soit à participer au mouvement, ou l'organiser par des directives, et que la multiplicité d'actions déclenchées en même temps par la CGT ne suffit pas à retirer un pouvoir de décision propre aux grévistes, ni donc à faire la preuve d'une action sous l'impulsion unique et dirigeante d'une seule organisation. Enfin, la cour constate l'absence de risque de dommage imminent pour la sécurité des personnes ou de trouble manifestement illicite du fait de cette occupation, au-delà des gènes et perturbations provoquées dans le fonctionnement normal de l'entreprise, qui sont inhérentes à tout mouvement de grève avec occupation. Ainsi, la société n'est pas fondée à agir à l'encontre de MM. X et Y pour les rechercher comme dirigeants de fait d'une grève avec occupation des locaux de l'entreprise, comme pour réclamer de ce fait leur expulsion et à travers eux celle des grévistes (sur le caractère professionnel des revendications dans la grève, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2483ET7).

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