La notification des droits intervenue dix minutes après l'interpellation de l'individu ne peut être considérée comme tardive. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2010 (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-12.397, F-P+B+I
N° Lexbase : A6279EXT). Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, M. X, de nationalité tunisienne, interpellé le 25 février 2009 à 7 h 35 lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, a reçu notification de ses droits lors de son arrivée au commissariat de police, à 7 h 50. Il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Ecartant le moyen de défense pris de la tardiveté de la notification des droits attachés à la garde à vue, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 février 2009, ordonné la prolongation de cette mesure. Pour dire la procédure irrégulière, l'ordonnance infirmative attaquée retient qu'aucun obstacle n'interdisait de notifier ses droits à M. X lors de son interpellation. La notification de ces mêmes droits, intervenue plus de dix minutes après cette interpellation, devait donc, selon la même ordonnance, être considérée comme tardive. La Cour suprême adopte la position inverse. Elle en déduit qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu le sens et la portée des articles 63 (
N° Lexbase : L7288A4P) et 63-1 (
N° Lexbase : L0961DYA) du Code de procédure pénale.
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