Il résulte des articles L. 143-4, 7°, du Code rural (
N° Lexbase : L3565G9W), 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845
N° Lexbase : L5150HGT) et L. 642-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3172IMG) qu'une SAFER ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire. Aussi, une SAFER, candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 (
N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (
N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile, ne peut relever appel de la décision du tribunal qui l'a dit irrecevable à préempter et, en application de l'article L. 661-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3498ICK), le pourvoi en cassation n'est pas non plus ouvert à cette société. Telle est la solution énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2010 (Cass. civ. 3, 19 mai 2010, n° 09-14.167, FS-P+B
N° Lexbase : A3840EXI). En l'espèce, par jugement du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire d'une EARL. Cette liquidation judiciaire a été étendue à M. L. et, par jugement du 31 octobre 2008, le tribunal, après avoir reçu plusieurs offres de reprise dont l'une émanant d'une SAFER, a ordonné la cession de l'exploitation en cause à M. G., à une société civile agricole et à une EARL, et a dit que la SAFER n'était pas fondée à exercer son droit de préemption. La SAFER ayant interjeté appel contre cette décision, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable ce recours et la SAFER à formé un pourvoi en cassation. Les défenseurs et leur liquidateur judiciaire soutenaient, alors, que le pourvoi formé par la SAFER contre l'arrêt de la cour d'appel est irrecevable au regard des articles L. 661-6, II (
N° Lexbase : L3486IC4) et L. 661-7 du Code de commerce dans leur rédaction applicable et L. 143-4, 7° du Code rural. Enonçant le principe précité la Cour régulatrice, approuvant les arguments des défenseurs au pourvoi, déclare ce dernier non ouvert à la SAFER .
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