Selon l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (
N° Lexbase : L6798BHA), lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2010 (Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-21.511, FS-P+B
N° Lexbase : A8069ETZ). En l'espèce, la société V. a vendu de la viande bovine congelée et en a confié l'acheminement de France au Ghana à la société F., à laquelle s'est substituée diverses sociétés, aux droits desquelles se trouve la société A., pour effectuer le transport par voie maritime. N'ayant pu être livrée au destinataire en raison d'un embargo décrété par l'Etat du Ghana sur les viandes bovines d'origine française, la marchandise a été rapatriée et remise à la société V., qui a procédé à sa vente en sauvetage. Cependant, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, la société V. a assigné la société F. et la société A. en responsabilité. Par un arrêt du 4 novembre 2009, la cour d'appel d'Angers les a condamnées
in solidum à payer une certaine somme. En effet, la cour a retenu que l'embargo décrété unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française n'avait pas de force obligatoire à l'égard des sociétés V. et F., qu'au regard de la loi applicable à la cause des contrats de transport ne remplissait aucune des conditions énoncées par l'article 1133 du Code civil (
N° Lexbase : L1233ABB) français et qu'en conséquence c'est à tort que le transporteur maritime soutenait qu'en raison de l'embargo, la cause de ces contrats n'était pas licite. Or, cette solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Celle-ci a indiqué qu'il appartenait aux juges du fond de déterminer par application de la Convention de Rome l'effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée devant eux, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé. En conséquence, l'arrêt rendu est cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers.
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