Le Quotidien du 26 mars 2010 : Contrats et obligations

[Brèves] Les codébiteurs solidaires ne peuvent invoquer une répétition de l'indu lorsque le paiement résulte d'une décision de justice

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-19.899, M. André Hauvespre, F-P+B (N° Lexbase : A8050ETC)

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le 07 Octobre 2010

Les codébiteurs solidaires ne peuvent invoquer une répétition de l'indu lorsque le paiement résulte d'une décision de justice. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010 (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-19.899, F-P+B N° Lexbase : A8050ETC). En l'espèce, le Crédit immobilier de Bretagne a fait construire plusieurs pavillons et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie E.. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. H. assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). Le "lot VMC chauffage" a été réalisé par la société S. assurée auprès de la Compagnie général accident (CGA). Des désordres relatifs à l'installation de chauffage ayant été constatés, les propriétaires des pavillons ont engagé une action pour obtenir la réparation de leurs dommages. Par ordonnance du 11 janvier 1994, le juge de la mise en état a condamné le Crédit immobilier de Bretagne et la société E. à payer une provision complémentaire à divers propriétaires, a condamné in solidum M. H. et la MAF à les garantir de ces condamnations et à payer à la société E. une provision de 108 588,30 francs (environ 16 554 euros). Cette somme a été réglée les 16 juin 1994 et 2 novembre 1994. Un jugement du 5 septembre 1995 a condamné in solidum M. H., la MAF et la CGA à payer à la société E. la somme de 108 588,30 francs (environ 16 554 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1993 sous réserve des règlements ayant pu intervenir en exécution de l'ordonnance du 11 janvier 1994, a condamné M. H., la MAF et la CGA à garantir le Crédit immobilier de Bretagne et la société E. des condamnations prononcées à leur encontre et condamné la CGA à garantir M. H. et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre. Le 10 juillet 1997, M. H. et la MAF ont délivré à la CGA un commandement d'avoir à leur payer cette somme majorée des intérêts. La CGA ayant fait valoir que, dans l'ignorance du règlement effectué par la MAF, elle avait, le 15 mars 1996, réglé la somme en cause à la société E., M. H. et la MAF ont assigné la société E. en répétition de l'indu. Cependant, la cour d'appel de Paris les a déboutés de leur demande dans un arrêt du 1er juillet 2008 (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 1er juillet 2008, n° 06/08081 N° Lexbase : A7578D9K). Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, selon la Haute juridiction, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 1235 (N° Lexbase : L1348ABK) et 1376 (N° Lexbase : L1482ABI) du Code civil en retenant que le règlement du 15 mars 1996 n'avait pas eu pour effet de rendre indu le paiement réalisé antérieurement par M. H. et la MAF, codébiteurs solidaires de la CGA, en exécution d'une décision de justice et que ceux-ci n'étaient pas recevables à demander la restitution de l'indu résultant du second paiement effectué par la CGA. Le pourvoi formé par M. H. et la MAF est, par conséquent, rejeté.

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