Le Quotidien du 8 février 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination liée à l'état de santé : le retard de carrière dû aux fréquents arrêts de travail du salarié est discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-44.486, M. Hervé Mayans, FS-P+B (N° Lexbase : A7683EQM)

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[Brèves] Discrimination liée à l'état de santé : le retard de carrière dû aux fréquents arrêts de travail du salarié est discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231804-brevesdiscriminationlieealetatdesanteleretarddecarriereduauxfrequentsarretsdetrava
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le 07 Octobre 2010

Un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé. Ainsi, est discriminatoire le retard de carrière justifié par l'employeur par l'existence de fréquents arrêts de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 janvier 2010 (Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-44.486, FS-P+B N° Lexbase : A7683EQM).
Dans cette affaire, M. X, engagé comme novice en 1981 par la SNMC, est devenu matelot en 1982. Faisant valoir qu'il n'avait été titularisé qu'en 1998, soit onze ans après être devenu permanent, et qu'il n'avait bénéficié depuis lors d'aucun avancement, alors que des marins engagés en même temps que lui, ou plus tard, d'origine corse, ou ayant un membre de leur famille marin de la société ou appartenant à une organisation syndicale représentative dans l'entreprise avaient été titularisés plus rapidement, puis promus, et qu'il avait été ainsi victime de discrimination, il avait saisi le tribunal d'instance de demandes tendant notamment à obtenir la rectification de sa fiche de service, sa nomination en qualité de second maître pointeur en 1998 et de capitaine d'armes en avril 2004. Pour rejeter ses demandes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 9 juillet 2008 retenait que la situation de l'intéressé avant la titularisation se caractérisait par une ancienneté de service moindre, en raison de durées d'embarquement plus brèves que celles d'autres collègues titularisés avant lui, ainsi que par de fréquents arrêts de travail pour maladie, de sorte que l'employeur établissait que la disparité de situation invoquée par M. X était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail. Elle rappelle ainsi d'une part, que lorsque le salarié qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et d'autre part, qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé. Dès lors, en statuant ainsi, alors que la justification du retard de carrière par les absences pour maladie se heurte à la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les textes précités (sur la prohibition des discriminations liées à l'état de santé et au handicap, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2585ETW).

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