L'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L7571AHU), dispose que "
toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". L'honoraire fixe reste dû même en l'absence de résultat dès lors que la convention liant les parties qui prévoie d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, et ensuite un honoraire de résultat, duquel devait être déduit l'honoraire de diligences une fois le résultat atteint. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 07-10.791, FS-D
N° Lexbase : A4580EQP). Dans cette affaire, une convention d'honoraires entre un client et son avocat, prévoyait, outre un honoraire fixe de diligences sur une base horaire, un honoraire de résultat de 10 % sur le montant des condamnations évitées et sous déduction préalable du montant de honoraires, d'ores et déjà, encaissés à l'occasion des procédures. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires et frais en raison des honoraires complémentaires demeurés impayés. Le premier président, pour fixer les honoraires aux sommes déjà versées, a relevé que l'accord conclu ne prévoyait pas le versement d'un honoraire complémentaire, mais d'un honoraire prohibée par l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, calculé sur la seule base d'un pourcentage en fonction du résultat obtenu. La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du premier juge, au visa des articles 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) et 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971.
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