Le Quotidien du 8 février 2010 : Fiscalité internationale

[Brèves] Droit du contribuable à connaître les éléments retenus en vue de déterminer son domicile fiscal dans le cadre du droit de communication

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 294784, M Jacques Caporal (N° Lexbase : A7546EQK)

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le 07 Octobre 2010

Il ressort des dispositions des articles 4 A (N° Lexbase : L1009HLX) et 4 B (N° Lexbase : L1010HLY) du CGI que sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, ces personnes s'entendant de celles qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, mais également celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ou celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Dans un arrêt du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat vient de rappeler que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du CGI, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer (CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 294784, M Jacques Caporal, N° Lexbase : A7546EQK). Par ailleurs, la Haute assemblée rappelle qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, notamment pour établir l'adresse de son domicile fiscal, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition. En l'espèce, à l'issue d'un contrôle fiscal, un contribuable, dont l'administration a estimé qu'il avait son domicile fiscal en France alors que, pensant l'avoir en Grèce, il n'avait pas souscrit la déclaration des revenus, et son épouse, avaient été assujettis, par la voie de la taxation d'office à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de disponibilités et, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du CGI (N° Lexbase : L4680ICC), de sommes transférées de l'étranger, apparaissant sur leurs comptes bancaires. Les juges de la Haute assemblée, pour annuler l'arrêt des juges d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1ère ch., 30 mars 2006, n° 03VE03805, M. Jacques Caporal N° Lexbase : A2438DPY), retiennent qu'en se bornant à constater que le contribuable possédait en France un patrimoine, sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus et sans lui indiquer, qu'afin d'établir la durée de ses séjours en France, elle avait recueilli, dans l'exercice de son droit de communication, des renseignements auprès de la compagnie Air France et de plusieurs établissements bancaires, alors que l'intéressé faisait valoir qu'il percevait d'importants revenus de son activité professionnelle dans un autre Etat, la cour avait commis une erreur de droit.

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