En cas d'exposition de la victime à l'hormone de synthèse dénommée dyéthylstilbestrol (DES), c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-18.837, F-P+B
N° Lexbase : A7626EQI ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.305, FS-P+B
N° Lexbase : A3172EL3 et lire
N° Lexbase : N3674BMZ ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0124ERZ). En l'espèce, Mme M., atteinte d'une stérilité qu'elle impute à la prise par sa mère de la molécule précitée durant sa grossesse, a recherché la responsabilité du fabriquant et de deux distributeurs. Pour rejeter l'ensemble des demandes en expertise et en indemnisation de Mme M., la cour d'appel de Versailles a retenu que le fait que les deux sociétés aient toutes deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage, fait non contesté, ne pouvait fonder une action collective, ce fait n'étant pas en relation directe avec le dommage. Il fallait que soit établi que les deux produits ont été administrés à la victime, preuve non rapportée en l'espèce. Or, en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Son arrêt du 12 juin 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
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